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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01243 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP35
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
20 Février 2026
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[Z] [H]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [Z] [H]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Aurore CRESSENT, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 17 avril 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [Z] [H] un prêt personnel n°50662543979 d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 438,27 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,84 %.
M. [Z] [H] a cessé de payer ses mensualités à compter du 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande, prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 10 février 2025 en raison des mensualités impayés,
subsidiairement,
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil (anciens articles 1139 et 1184 du code civil),
y faisant droit,
condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 28 943,96 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,84 % à valoir sur la somme de 26 868,47 euros (A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D), et ce à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement, condamner M. [Z] [H] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
En défense, M. [Z] [H], régulièrement cité par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusionAux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 22 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juillet 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [Z] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 décembre 2024 et avoir reçu l’accusé de réception au titre de pli avisé et non réclamé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêtsL’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (438,27 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (462,02 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Z] [H] a cessé le remboursement du prêt à compter du 30 juillet 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
30 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
1 x 589,62 € + 12 échéances x 462,02 €
6133,86 euros
TOTAL
23 866,14 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [H] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 23 866,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en raison de l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur les autres demandesM. [Z] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait doit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
N° RG 25/01243 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP35 . Jugement du 20 Février 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50662543979 en date du 17 avril 2023 signé entre la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et M. [Z] [H],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°50662543979 conclu entre BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [Z] [H],
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 23 866,14 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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