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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 17 mars 2026, n° 24/06293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 24/06293 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUTP
N° Minute : 26/
AFFAIRE
,
[D], [E], [V] divorcée, [S]
C/
,
[R], [G], [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [D], [E], [V] divorcée, [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat posutlant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 244
et par Me Sonia MAJOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur, [R], [G], [S],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Camille NOUEL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
et par Me Annie SEBBAG, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [D], [V] et M., [R], [S] ont contracté mariage le, [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de, [Localité 4], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :, [B], [S], né le, [Date naissance 1] 2001, aujourd’hui majeur.
Par acte du 08 décembre 2017, Mme, [D], [V] a assigné à jour fixe M., [R], [S] afin de conciliation.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 23 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du logement familial,
— dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que la jouissance du mobilier du ménage est partagée,
— dit que le règlement provisoire des dettes s’opère de la manière suivante : les échéances du crédit immobilier sont partagés par moitié par les époux, les impôts sur le revenu sont partagés au prorata des revenus,
— fixé à 1 500 euros la provision pour frais d’instance que M., [R], [S] doit verser à son conjoint,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par la mère.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 avril 2020, Mme, [D], [V] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M., [R], [G], [S] ;
— débouté M., [R], [S] de sa demande de divorce pour faute de son épouse ;
— donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
— débouté les époux de leur demande de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial;
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 23 janvier 2018 ;
— condamné M., [R], [S] à payer à Mme, [D], [V] le montant de 6000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital ;
— débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts ;
— fixé la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros, payable au père, mensuellement ;
— condamné M., [R], [S] à payer à Mme, [D], [V] le montant de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [R], [S] aux dépens.
M., [R], [S] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 25 mai 2023, a :
— infirmé partiellement le jugement du 17 décembre 2021 concernant la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamné M., [R], [S] à verser à Mme, [D], [V], à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 9 000 euros,
— dispensé Mme, [D], [V], à compter du 17 décembre 2021, du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, [B], du fait de son état d’impécuniosité,
— rejeté toute autre demande,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 16 juillet 2024, Mme, [D], [V] a assigné M., [R], [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Mme, [D], [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— accueillir Mme, [V] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— débouter M., [S] de ses demandes plus amples et contraires,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage,
— trancher les points de désaccords opposant les parties,
— juger que la masse active de l’indivision est constituée du bien immobilier qui constituait l’ancien domicile conjugal sis à, [Localité 4] (Hauts-de-Seine), [Localité 5],, [Adresse 3] et des comptes bancaires ouvert à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— juger que la masse passive est constituée par le solde du crédit immobilier contracté auprès de la, [1] n° 809031249643 et l’arriéré des charges de copropriétés grevant le bien indivis,
— juger que Mme, [V] a une récompense de 10 000 euros à l’encontre de la communauté au titre de la donation que lui a consenti son père durant le mariage,
— juger que M., [S] a commis un recel de communauté le 20 octobre 2017 à hauteur de 7 000 euros,
— juger que M., [S] est privé de sa portion dans la valeur de 7 000 euros,
— allouer à Mme, [V] une somme complémentaire de 7 000 euros dans ses droits, en suite du recel de communauté commis par M., [S],
— juger que Mme, [V] détient une créance à l’encontre de M., [S] d’un montant de 12 897,75 euros au 31 mai 2024 à parfaire au jour de la liquidation, au titre des condamnations judiciaires prononcés à son encontre,
— juger que M., [S] est redevable à la communauté d’une indemnité d’occupation d’un montant de 146 669,95 euros arrêté à la date du 31 mai 2024, à parfaire au jour de la liquidation,
— juger que les soldes de tous les comptes bancaires ouverts au nom des ex-époux, à la date du 23 janvier 2018, seront partagés à parts égales entre M., [S] et Mme, [V] déduction faite des 7 000 euros que M., [S] a tenté de soustraire à la liquidation et qui reviennent intégralement à Mme, [V],
— renvoyer les parties devant Me, [K], [J], notaire à, [Localité 6],, [Adresse 4], afin de liquider définitivement les droits pécuniaires des parties sur la base des énonciations du jugement à intervenir,
— juger que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment un expert immobilier aux fins de faire procéder à l‘évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative du bien sis à, [Localité 4] (Hauts-de-Seine), [Localité 7], [Adresse 5],
— condamner M., [S] à payer à Mme, [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M., [R], [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter Mme, [D], [V] de ses demandes, fins et prétentions,
— acter de l’accord de M., [R], [S] afin de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
— trancher les points de désaccords opposant les parties,
— juger que la masse active de l’indivision est constituée du bien immobilier sis à, [Localité 4] (92),
— juger que la masse passive est constituée du solde du crédit immobilier contracté auprès de la, [1] n°80903124964,
— juger que Mme, [D], [V] est redevable d’une compensation envers M., [R], [S] de la somme de 15 419,87 euros à titre de charges de copropriété à compter de janvier 2018 à ce jour et de la somme de 2 749,56 euros au titre des taxes foncières à compter de janvier 2018 à ce jour,
— fixer l’indemnité d’occupation à la charge de M., [R], [S] à la somme de13 500 euros à compter du 16 juillet 2019 à ce jour,
— débouter Mme, [D], [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— renvoyer les parties devant Maître, [T], [Q], [J], notaire à, [Localité 4],
— condamner Mme, [D], [V] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
En l’espèce, la demande de Mme, [D], [V] de « juger que les soldes de tous les comptes bancaires ouverts au nom des ex-époux, à la date du 23 janvier 2018, seront partagés à parts égales entre M., [S] et Mme, [V] déduction faite des 7 000 euros que M., [S] a tenté de soustraire à la liquidation et qui reviennent intégralement à Mme, [V] » correspond à l’application pure et simple du principe légale et aux conséquences des demandes qu’elle formule par ailleurs au titre du recel de communauté. Le juge n’est pas valablement saisi de cette demande qui ne nécessite pas d’être tranchée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Mme, [D], [V] et M., [R], [S].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il existe un bien indivis actuellement occupé par M., [R], [S]. Il convient en conséquence de commettre un notaire avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile.
Il appartiendra au notaire commis de déterminer la composition des masses active et passive de l’indivision.
Conformément à l’accord des parties, Maître, [K], [J], notaire à, [Localité 4], est désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de récompense de Mme, [D], [V]
Mme, [D], [V] indique qu’elle a bénéficié d’une donation de son père d’un montant de 10 000 euros en date du 12 février 2015.
M., [R], [S] considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’affectation de cette somme à la communauté.
Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»
La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Mme, [D], [V] démontre qu’elle a reçu la somme de 10 000 euros de son père, M., [I], [V], le 23 février 2015.
Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire pour justification par Mme, [D], [V] de l’affectation de cette somme et exercice de son éventuel droit de reprise sur ce propre ou droit à récompense.
Sur la demande de créance de Mme, [D], [V] à l’encontre de M., [R], [S]
Mme, [D], [V] sollicite la reconnaissance de sa créance à l’encontre de M., [R], [S] à hauteur de 12 897,75 euros arrêtée au 31 mai 2024 et à parfaire au jour de la liquidation, correspondant à la somme des condamnations prononcées à l’encontre du défendeur dans les précédentes décisions et non exécutées par lui, assortie des intérêts.
M., [R], [S] reconnaît devoir à son ex-épouse une somme de 9 000 euros au titre de la prestation compensatoire et de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant du trop versé de contribution à l’entretien et à l’éducation de, [B], Mme, [D], [V] ne démontre pas qu’elle a versé cette somme entre le 17 décembre 2021 et le 25 mai 2023, sa demande à ce titre est donc rejetée.
Mme, [D], [V] dispose d’une créance, non contestée, à l’encontre de M., [R], [S] s’agissant de la somme de 9 000 euros due au titre de la prestation compensatoire et de celle de 600 euros correspondant aux frais irrépétibles.
Elle démontre également avoir acquitté une facture de 72 euros pour l’assignation à fin de divorce en avril 2020.
Mme, [D], [V] détient donc une créance à l’encontre de M., [R], [S] dont le principal est de 9 672 euros.
L’article 1237-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Par un arrêt du 12 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.063).
En l’espèce, les condamnations ont été prononcées à l’encontre de M., [R], [S] par un arrêt du 25 mai 2023, signifié le 20 juin 2023.
Ainsi, les intérêts dus par M., [R], [S] sont de :
Périodes
Principal
Taux légal et majoration
Intérêts dus
Du 25/05/23 au 30/06/23
9 672 euros
4,47 %
42,64 euros
Du 01/07/23 au 20/08/23
9 672 euros
6,82 %
92,18 euros
Du 21/08/23 au 31/12/23
9 672 euros
6,82 + 5 %
413,44 euros
Du 01/01/24 au 31/05/24
9 672 euros
8,01 + 5 %
520,57 euros
Total
1 068,83 euros
Dès lors, Mme, [D], [V] détient une créance de 10 740,83 euros, dont 9 672 euros au principal, arrêtée au 31 mai 2024 et à parfaire au jour de la liquidation.
Sur le recel de communauté
Mme, [D], [V] fait valoir que M., [R], [S] a soustrait une somme de 7 000 euros de l’épargne des époux entre la délivrance de l’assignation à jour fixe et l’audience aux fins de conciliation ; qu’il a consenti le 20 octobre 2017 deux chèques de 3 000 et 4 000 euros à sa fille, [N], tirés sur le compte joint. Elle ajoute qu’il s’est également fait remettre, sous la menace d’un couteau, des bijoux qui appartenaient en propre à son épouse, dont le juge conciliateur a ensuite ordonné la restitution. Elle affirme que les 7 000 euros soustraits provenaient d’une indemnité de licenciement perçue par M., [R], [S], appartenant à la communauté. Elle relève également que la preuve de l’existence d’un prêt, consenti par sa fille et remboursé en octobre 2017 par le défendeur, n’est pas rapportée.
M., [R], [S] explique qu’une somme de 3 000 euros a été versée à sa fille en remboursement d’un prêt qu’elle lui avait octroyé, dont Mme, [D], [V] avait connaissance. S’agissant des 4 000 euros restants, il indique qu’il les avait perçus de son employeur à titre d’indemnités de licenciement.
L’article 1477 au du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la co/munauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait/ dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Il suppose, pour être caractérisé, l’existence d’un élément matériel : tout acte, positif ou abstention, ayant pour effet de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur en diminuant l’actif à partager et d’un élément moral : l’intention frauduleuse soit la volonté de rompre, à son profit, l’égalité du partage.
Sont versés aux débats deux chèques tirés sur le compte joint des époux à la date du 20 octobre 2017, d’un montant de 3 000 et 4 000 euros, à l’ordre de Mme, [N], [S].
M., [R], [S] démontre qu’il a perçu, à la date du 20 juin 2017, une somme de 19 528,10 euros versée par son employeur en solde de tout compte, correspondant notamment à son salaire mensuel, une indemnité compensatrice de congés payés, des indemnités de licenciement. Aucun de ces postes ne vient indemniser un préjudice affectant uniquement la personne du défendeur, de sorte que cette somme est entrée en communauté et ne constitue pas une somme propre à l’époux.
M., [R], [S] verse aux débats une attestation de sa fille issue d’une précédente union, Mme, [N], [S], qui « atteste avoir fait un chèque d’un montant de 3 000 euros en 2016 pour mon père M., [R], [S]. Mon père m’a remboursé ces 3 000 euros en octobre 2017 ».
Cette attestation, si elle suffit à établir la remise d’un chèque de 3 000 euros au défendeur par Mme, [N], [S], ne permet aucunement d’établir l’existence d’un prêt. En effet, aucun élément n’est versé aux débats pour établir l’existence d’une obligation de restitution.
Dès lors, M., [R], [S] ne démontre pas que la somme de 3 000 euros versée à Mme, [N], [S] le 20 octobre 2017 l’a été en exécution d’une obligation pesant sur la communauté.
Ainsi, l’élément matériel du recel est caractérisé dès lors qu’une somme de 7 000 euros, correspondant à des fonds communs, a été détournée par M., [R], [S].
Les deux chèques litigieux ont été établis le 20 octobre 2017. Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2018 que cette date serait celle à laquelle Mme, [D], [V] a informé son époux de son intention de demander le divorce.
Par ailleurs, M., [R], [S] a été condamné de manière définitive par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 30 août 2021, notamment pour avoir à Courbevoie, le 20 octobre 2017, menacé Mme, [D], [V] en posant un couteau sur la table, en déclarant « si tu y touches je te plante avec », en s’habillant d’une tenue de ville et en passant un chapelet autour de son cou, en déclarant « chez les, [S] on s’habille bien pour aller en prison ».
Ces faits de menace de crime matérialisés par un objet éclairent le contexte dans lequel les deux chèques ont été établis le 20 octobre 2017 par M., [R], [S] au profit de sa fille.
Il en ressort que M., [R], [S] était animé d’une intention frauduleuse, de la volonté de rompre à son profit l’égalité du partage en détournant cette somme de 7 000 euros.
Dès lors, il convient de constater que M., [R], [S] a commis un recel de communauté le 20 octobre 2017, portant sur une somme de 7 000 euros. Il sera en conséquence privé de sa portion dans cette somme, qui sera allouée à Mme, [D], [V] en complément de ses droits.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme, [D], [V] fait valoir, en réponse à l’argumentation du défendeur, que la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; qu’en l’espèce, l’arrêt d’appel a été rendu le 25 mai 2023 et signifié le 20 juin 2023 de sorte que la prescription n’est pas acquise. Elle sollicite en conséquence le versement d’une indemnité d’occupation, à compter du 18 janvier 2018. Elle demande que l’indemnité d’occupation ne fasse l’objet d’aucune réfaction dès lors que M., [R], [S] occupe le bien depuis huit ans et ne peut donc arguer d’une occupation précaire. Subsidiairement, elle demande limiter cette décote à 15 %. Elle rappelle que l’enfant commun des parties est majeur et autonome financièrement, de sorte que sa présente au domicile paternel ne saurait donner lieu à une diminution de l’indemnité due pour l’occupation du bien indivis. Elle demande de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M., [R], [S] à l’indivision à 1 923,12 euros.
M., [R], [S] considère pour sa part que la demande de Mme, [D], [V] est prescrite pour la période antérieure au 16 juillet 2019, soit plus de cinq ans avant l’assignation à la présente procédure. Il demande, pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, de tenir compte de la précarité de l’occupation et de la présence à son domicile de l’enfant. Il demande donc de fixer l’indemnité d’occupation après application d’un abattement de 30 % à la valeur locative du bien indivis. Il estime la valeur locative du bien entre 1 500 et 1 700 euros charges comprises et considère ainsi devoir une somme de 13 500 euros pour la période allant du 16 juillet 2019 au 16 juillet 2024.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Sur la fin de non-recevoir
Par application des articles 122, 789 et 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et ne peuvent être invoquées devant la juridiction statuant au fond.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme, [D], [V] au titre de l’indemnité d’occupation n’est donc pas recevable devant le juge aux affaires familiales statuant au fond dès lors que l’irrecevabilité invoquée ne s’est pas révélée après l’ordonnance de clôture.
L’irrecevabilité de la fin de non-recevoir sera donc constatée.
Les parties s’accordent pour dire que M., [R], [S] bénéfice de la jouissance exclusive du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2018.
Leur désaccord porte sur la valeur locative du bien indivis et sur l’application d’une décote à cette valeur locative pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur la valeur locative
Sont versées aux débats :
— l’estimation locative établie par, [2] Agence, [3] le 30 août 2023, au prix de 2 250 euros hors charges,
— l’estimation établie par, [4] à une date non connue, au prix de 2 275 euros hors charges,
— l’avis de valeur locative établi par l’agence, [5] le 13 mars 2025, entre 1 500 et 1 700 euros charges comprises.
Au regard de l’importante disparité des valeurs locatives retenues par des professionnels également qualifiés, il convient de dire qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur locative du bien indivis.
Compte tenu de la précarité inhérente à l’occupation par un indivisaire, il convient d’appliquer à la valeur locative une décote de 15 %, l’occupation des lieux par le défendeur se poursuivant depuis huit années.
Sur l’application d’un abattement à la valeur locative
Il est constant que l’abattement appliqué à la valeur locative est censé compenser la précarité de l’occupation. Il peut être tenu compte de la présence des enfants au domicile afin d’appliquer un abattement supérieur. Le juge doit alors déterminer si l’occupation de l’immeuble par l’époux occupant avec les enfants ne constitue pas une modalité d’exécution par son ex-conjointe de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date des effets du divorce.
Il ne ressort pas de l’ordonnance de non-conciliation, du jugement de divorce ni de l’arrêt d’appel que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à M., [R], [S] a été pensée comme une modalité d’exécution, par Mme, [D], [V], de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir une décote plus ample pour tenir compte de la présence de l’enfant, majeur depuis le 04 octobre 2019, au domicile paternel.
Ainsi, l’indemnité d’occupation sera fixée à 85 % de la valeur locative du bien indivis arrêtée par le notaire commis, au besoin avec l’aide d’un sapiteur.
Elle sera due par M., [R], [S] à l’indivision à compter du 23 janvier 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision.
Sur les créances revendiquées par M., [R], [S]
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Au titre des charges de copropriété
M., [R], [S] explique qu’il a réglé une somme de 12 271,23 euros au titre des charges de copropriété de mars 2018 à juin 2021 et que l’indivision reste devoir une somme de 18 568,52 euros au syndic, [6].
Mme, [D], [V] constate que M., [R], [S] ne démontre pas avoir réglé les charges de copropriété comme il le prétend. Elle relève qu’une somme totale de 8 232,72 euros a été réglée par M., [R], [S] au titre des charges de copropriété et considère que cela ne suffit à couvrir les charges « récupérables » qui pèsent sur l’occupant des lieux seul, depuis huit années.
Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (1re Civ., 12 décembre 2007, Bull. 2007, I, n° 385, pourvoi n° 06-11.877), en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (1ère Civ. 16 avril 2008, Bull. 2008, I, n° 122, pourvoi n° 07-12.224).
En l’espèce, M., [R], [S] est seul tenu aux charges de copropriété « récupérables », relatives à l’occupation privative et personnelle du bien indivis, à compter du 23 janvier 2018. Pour le surplus, les charges de copropriété sont dues par chaque indivisaire à hauteur de moitié.
M., [R], [S] démontre seulement avoir réglé une somme de 7 248,18 euros (1 783,83 + 4 523,06 + 941,29) au titre des charges de copropriété afférentes au bien indivis.
Il appartiendra au notaire d’établir, au sein du compte d’administration, les sommes dues par chacune des parties au regard des règles précitées et des pièces justificatives qui seront apportées.
Au titre de la taxe foncière
M., [R], [S] soutient qu’il a réglé seul la taxe foncière pour le bien indivis depuis le 23 janvier 2018, pour un montant total de 5 499 euros.
Mme, [D], [V] constate que la pièce produite par le défendeur au soutien de sa demande est une note manuscrite, dépourvue de force probante.
Sont produits les avis d’impôt correspondant aux taxes foncières des années 2018 (673 euros), 2019 (686 euros), 2020 (693 euros), 2021 (696 euros), pour un montant total de 2 748 euros.
S’agissant d’une dépense de conservation du bien indivis, la taxe foncière incombe en totalité à l’indivision.
Il appartiendra au notaire d’établir, au sein du compte d’administration, les sommes dues par chacune des parties au regard des règles précitées et des pièces justificatives qui seront apportées.
La demande de « compensation » de M., [R], [S] doit être requalifiée en demande de créance à l’encontre de l’indivision. Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire pour instruction de cette demande.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner M., [R], [S] à verser à Mme, [D], [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Mme, [D], [V] et M., [R], [S] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître, [K], [J], notaire à, [Localité 4] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RENVOIE à l’instruction devant le notaire commis :
— les demandes de déterminer les masses active et passive composant l’indivision,
— la demande de récompense ou reprise formulée par Mme, [D], [V] concernant la somme de 10 000 euros reçue en donation de son père,
— la demande de compensation de M., [R], [S], requalifiée en demande de créance à l’encontre de l’indivision, au titre du règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière afférentes au bien indivis,
— la détermination de la valeur locative du bien indivis ;
DIT que M., [R], [S] a commis un recel de communauté, le 20 octobre 2017, portant sur une somme de 7 000 euros ;
DIT que M., [R], [S] est en conséquence privé de sa portion sur cette somme ;
DIT que la somme de 7 000 euros est allouée à Mme, [D], [V] en complément de ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
DIT que Mme, [D], [V] détient une créance de 10 740,83 euros, dont 9 672 euros au principal assortis des intérêts au taux légal et majoré, arrêtée au 31 mai 2024 et à parfaire au jour de la liquidation ;
REJETTE la demande de créance de Mme, [D], [V] au titre d’un trop versé de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que M., [R], [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé à, [Localité 4], à compter du 23 janvier 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision ;
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle est égal à 85 % de la valeur locative du bien indivis ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M., [R], [S] à verser à Mme, [D], [V] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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