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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 mai 2025, n° 22/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/02037 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAUZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] [T] épouse [G] [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004333 du 13/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (CONGO),
demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 7] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 7] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2022,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (CONGO),
Et
— Madame [P] [X] [T], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (ZAIRE),
Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 8] (LOIRET),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
DEBOUTE [P] [X] [T] de sa demande sur la date des effets du divorce, ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 20 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant [V] [G] [N], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (Loiret),
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra l’enfant mineur selon les modalités suivantes :
* période scolaire : un weekend sur deux, du vendredi soir sortie des cours au dimanche soir 18 heures, les fins de semaines paires,
* vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’assumer les trajets relatifs à l’exercice de ses droits,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, et précisons que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
MAINTIENT à 40 € par mois et par enfant, soit un total mensuel de 80 €, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de [J] et [V] payable d’avance à [P] [X] [T] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, CONDAMNE [L] [G] [N] au paiement de cette somme, ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [P] [X] [T] ;
RAPPELLE que la contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation Insee suivant : Ensemble des ménages – France-Ensemble hors tabac, révisable au 01 octobre de chaque année et que la première indexation a dû avoir lieu le 01 octobre 2023 ;
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
Précise qu’après la majorité d'[V] cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que enfant1 ne peut normalement subvenir lui-même – elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que enfant1 est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation d'[V] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
DIT que [P] [X] [T] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [L] [G] [N], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2026 ;
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-4 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [P] [X] [T] aux dépens,
DISONS qu’il appartient à [P] [X] [T] de faire signifier la présente décision, par voie d’un commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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