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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AG
PPP Référés
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNJ5
[K] [I] épouse [T]-[R], [N] [T]-[R]
C/
[F] [W], [Y] [Z]
— Expéditions délivrées à
Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
Me Anne-charlotte DEVIENNE
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [K] [I] épouse [T]-[R]
née le 02 Octobre 1991 à [Localité 8] (BIELORUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [N] [T]-[R]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Anne-charlotte DEVIENNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Agence UNIC – RCS Bordeaux 825 227 028 -
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 21 juin 2017, Monsieur [F] [W], par l’entremise de Monsieur [Y] [Z], a donné à bail à Monsieur [N] [T]-[R] et Madame [K] [T]-[R], son épouse, un logement de deux pièces, situé [Adresse 4], à [Localité 7].
Se plaignant de divers désordres affectant le bien loué, les époux [T]-[R] assignaient par actes des 16 juillet et 17 juillet 2024, Monsieur [F] [W] en sa qualité de propriétaire du logement, et Monsieur [Y] [Z] en sa qualité de gestionnaire du bien, devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins :
De voir ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de décrire les désordres, notamment ceux affectant le système d’aération, la ventilation, l’isolation thermique, l’installation électrique, l’étanchéité, constater si le logement peut être qualifié d’insalubre, chiffrer les coûts des travaux réparatoires, délimiter les responsabilités et les préjudices subis, en lien avec un dégât des eaux ou avec l’état général du logement,
Condamner Monsieur [W] à communiquer aux locataires un Diagnostic de Performance Energétique à jour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à venir,
Condamner Monsieur [W] et Monsieur [Z], exerçant sous le nom commercial AGENCE UNIC, in solidum, à leur régler la somme de 1080 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’audience a été renvoyée au 25 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, les consorts [T]-[R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Ils produisent un rapport de visite des services techniques de la Mairie de [Localité 7] du 23 août 2023, des clichés de parties endommagés du logement, des échanges de messages avec le propriétaire.
En défense, Monsieur [W] et Monsieur [Z], tous deux représentés par le même conseil, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise avec toutes les protestations et réserves d’usage. Ils produisent aux débats un rapport DPE du 16 juillet 2024, de sorte que la demande à ce titre n’a plus d’objet.
Ils sollicitent que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision ;
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la mise en cause de Monsieur [Z]
Il n’est pas discuté que Monsieur [Z], entrepreneur individuel, n’est titulaire que d’un mandat de gestion et que, c’est à ce titre qu’il a été mis dans la cause.
Il convient par conséquent de mettre d’office hors de cause Monsieur [Z] pour défaut d’intérêt à agir, au visa des articles 32 et 125 du code de procédure civile.
Sur la demande de production d’un DPE récent :
Nonobstant la circonstance que cette demande apparait redondante avec la demande d’expertise, le défendeur produit aux débats un Diagnostic de Performance Energétique daté du 16 juillet 2024.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, les demandeurs produisent le rapport de visite du 23 août 2023. Ils exposent que le logement présente un grand nombre de désordres, que ceux-ci proviennent tant du logement lui-même que des conséquences d’un dégât des eaux en juin 2023, dont toutes les conséquences n’ont pas été traitées. Ils déplorent notamment la présence d’humidité et de moisissures à plusieurs endroits du logement.
Les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale, le Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution du litige.
Dans le but de faciliter la mise en œuvre rapide de la mesure d’instruction, et celle-ci étant ordonnée dans leur intérêt, les demandeurs feront l’avance des frais d’expertise.
Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés et en l’absence de partie perdante, chacune conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
METTONS hors de cause Monsieur [Y] [Z], exerçant sous le nom commercial AGENCE UNIQUE,
REJETONS la demande sous astreinte de production d’un Diagnostic de Performance Energétique,
DONNONS acte à Monsieur [F] [W] de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, et quant à l’action engagée,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise confiée aux soins de Monsieur [C] [H] [Adresse 5] [Courriel 6] avec mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, logement situé [Adresse 4], à [Localité 7],
Décrire le logement, objet du litige,
Vérifier si les désordres invoqués par les demandeurs existent, notamment ceux affectant le système d’aération, l’état de l’installation électrique, la robinetterie, l’étanchéité du logement, la présence d’humidité et de moisissures, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause en précisant notamment s’ils sont dus à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une mauvaise mise en œuvre de ceux-ci, à un défaut d’entretien locatif, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Faire le point des conséquences non traitées du dégât des eaux survenu en 2023,
Dire si ces désordres compromettent la jouissance paisible et l’obligation de délivrance du bailleur,
Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes,
Se prononcer avec l’assistance, le cas échéant, de tout sapiteur, des conséquences des désordres sur la santé des occupants,
ISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
RAPPELLONS à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport,
DISONS que Monsieur et Madame [T]-[R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, [Adresse 3], avant le 15 février 2025, la somme de 2500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction,
RAPPELLONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans les six mois suivant la date de la consignation et qu’il adressera copie complète, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile,
DISONS que ce délai pourra être prorogé par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction,
Réservons les dépens et rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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