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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 20 févr. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
Rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance en date du 02/07/2021 portant RG : 12-21-000226
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WMW
Minute : 25/00143
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [H] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Février 2025
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision rendue le 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Bobigny, dans un litige opposant l’office public de l’habitat de la ville de [Localité 6] à Madame [H] [F], a condamné cette dernière à verser à l’OPH de [Localité 6] la somme de 2636,19 euros au titre des loyers et charges échus au 26 mai 2021 et suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de paiement de mensualités pendant trente-six mois.
L’OPH de [Localité 6] a déposé le 13 février 2025 une requête en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, indiquant qu’une erreur s’est glissée sur la première page du jugement ce dernier indiquant que le nom de la défenderesse est [G] et non [F].
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, la première page de l’ordonnance étant manifestement affecté d’une erreur matérielle ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021 sur l’affaire n° 12-21-000226 sera rectifiée en sa première page en ce sens que la mention :
« Madame [G] [H] ".
sera remplacée par la mention suivante :
« Madame [F] [H] ".
Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 20 février 2025
Le Greffier Le Juge
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