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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 27 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKC7
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Madame Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me FREIRE-MARQUES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 06 Août 1954 à LYON 7EME (69)
7 allée des Aulnes
38090 VILLEFONTAINE
comparant en personne assisté de Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
1014 route des Alpes
38260 CHAMPIER
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins notamment, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
Voir ordonner la résolution du contrat de vente intervenu le 29 mai 2024, portant sur l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT RCZ,
Condamner Monsieur [E] [X] à lui verser la somme de 6000 euros,
Condamner Monsieur [E] [X] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [E] [X] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son assignation, Monsieur [L] déclare avoir trouvé, le 29 mai 2024, une annonce sur le site internet « le bon coin » portant sur un véhicule de marque PEUGEOT, de modèle RCZ datant de décembre 2012 avec un kilométrage de 97 000 kilomètres pour un prix de 7000 euros.
Il a alors pris contact avec le vendeur, Monsieur [X], garagiste à CHAMPIER (38260) exerçant sous l’enseigne CLEM’AUTO.
Un accord est intervenu sur un prix de 7000 euros avec reprise de l’ancien véhicule de Monsieur [L] pour 1000 euros.
Monsieur [L] indique avoir versé un chèque de réservation d’un montant de 200 euros et qu’un bon de commande attestant une livraison du véhicule au 11 juin 2024 lui a été remis.
Les 4 et 5 juin 2024, il précise avoir effectué deux versements de 3000 euros chacun correspondant au solde du prix de vente.
Malgré ces paiements, et plusieurs relances de l’assureur protection juridique de Monsieur [L], les 27 juin et 23 juillet 2024, le véhicule n’a jamais été livré. Seul un montant de 158,99 euros lui a été remboursé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [L] présent et assisté de son conseil a maintenu ses moyens et prétentions en précisant qu’il voulait récupérer son argent et a rappelé que le chèque de 200 euros remis avait été falsifié.
Bien que régulièrement convoqué par assignation remise à personne le 20 décembre 2024, Monsieur [E] [X] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [E] [X] ayant été assigné à comparaître à l’audience du 25 mars 2025 par acte d’huissier remis à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Sur la demande de résolution de la vente et la restitution du prix de vente
Il résulte des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé et qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En application des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil, la vente est formée dès lors que, à une offre précise et ferme, correspond une acceptation dans les mêmes termes, ces deux éléments devant à la fois se rencontrer et correspondre exactement. L’acceptation peut être expresse ou tacite mais elle doit résulter d’un comportement ou d’une déclaration non équivoque de son auteur.
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
Enfin l’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat et emporte restitution de ce que les parties ont perçu l’une de l’autre.
En l’espèce, il résulte du bon de commande produit corroboré par les échanges de sms et le chèque de réservation émis à l’ordre de Monsieur [E] [X], ainsi que des deux virements de 3000 euros effectués les 4 et 5 juin 2024 par Monsieur [L] qu’une rencontre de volontés est intervenue le 29 mai 2024 entre Monsieur [L] et Monsieur [E] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Clem’Auto portant sur la vente d’un véhicule Peugeot RCZ au prix de 7000 euros dont 1000 euros de reprise.
Les deux parties étant d’accord sur la chose et le prix, la vente doit être considérée comme parfaite.
Monsieur [L] produit des échanges de sms avec une personne enregistrée sous le nom « A00 Rcz Champier » qui s’identifie le 12 juillet 2024 en tant que « Clem’Auto » puis finit par donner le numéro de Siret de la société Clem’Auto « 848 111 373 ». Il ressort de ces éléments que les discussions portent sur un véhicule RCZ dont la livraison était prévue le 11 juin 2024 mais qui est sans cesse repoussée par le vendeur.
Le requérant verse également aux débats deux mises en demeure et trois plaintes déposées par ses soins.
Ainsi, il ressort des éléments du débat, que Monsieur [E] [X] n’a pas livré le véhicule à Monsieur [L] conformément à l’article 1603 du code civil et au bon de commande.
Le vendeur a donc manqué à son obligation de délivrance.
Monsieur [L] est dès lors en droit de solliciter la résolution du contrat de vente et de solliciter le remboursement du prix de vente dont il justifie s’être acquitté.
Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2024 entre les parties et de condamner Monsieur [E] [X] exerçant sous l’enseigne CLEM’AUTO
Monsieur [L] démontre quant à lui avoir réglé la somme de 6000 euros à Monsieur [E] [X]. Il n’a été destinataire que d’un remboursement de 158,99 euros, le 4 juillet 2024, ainsi qu’il ressort de l’extrait du relevé de compte de produit par le demandeur.
Par conséquent, Monsieur [E] [X] sera condamné à verser à Monsieur [L] la somme de 5841,01 euros correspondant à la restitution du prix de vente déduction faite de la somme déjà remboursée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Monsieur [L] fait valoir que l’inexécution contractuelle l’a empêché de profiter du véhicule dont il avait pourtant réglé le prix.
Une somme de 1000 euros sera ainsi allouée à Monsieur [L] à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [X], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en l’absence de demande tendant à l’écarter, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot RCZ intervenue le 29 mai 2024 entre Monsieur [G] [L] et Monsieur [E] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 5841,01 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule déduction faite du remboursement de 158,99 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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