Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2026, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LE BIGOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAGRAULET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01417 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATM
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [W],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [W],
demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [X], élisant domicile au Cabinet de Maître Pierre-Edouard LAGRAULET,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [A] [O] [P] [U],
demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Maître LAGRAULET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E395
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître LE BIGOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D321
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01417 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATM
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] a fait l’acquisition d’un appartement de 127, 08 m² au 6eme étage, outre un emplacement de stationnement de voiture au 1er sous sol d’un immeuble sis [Adresse 2] financé au moyen d’un prêt bancaire auprès de la société générale d’un montant de 1 600 000 euros.
M. [N] [W] est décédé le 9 juin 2023 laissant pour héritiers, ses quatre enfants au terme d’un testament authentique en date du 7 juin 2023 : Mme [V] [W], M [M] [W], Mme [J] [X] et Mme [A] [U].
Dans le cadre des opérations de successions, le notaire a constaté que le bien était occupé par Mme [I] [L].
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Mme [V] [W], M [M] [W], Mme [J] [X] et Mme [A] [U] nui notifiaient l’expiration du prêt à usage et le délai de trois mois pour quitter les lieux, à l’expiration duquel une action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation serait engagée.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Mme [V] [W], M [M] [W], Mme [J] [X] et Mme [A] [U] ont assigné Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier et sous contrainte de 100 euros par jour de retard après signification de la décision à intervenir,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’enlèvement des meubles aux frais et risques de Mme [I] [L],
— fixer une indemnité d’occupation de 3990 euros, outre le montant des charges de copropriété de l’immeuble (soit environ 2600 euros par trimestre) et les taxes afférentes jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs, et avec intérêts,
— condamner Mme [I] [L] à leur verser la somme de 11 100 euros en remboursement de l’attestation notariée prise au titre de l’article 29 du décret du 4 janvier 1955,
— condamner Mme [I] [L] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner Mme [I] [L] au paiement d’une somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire
Au soutien de leurs prétentions, Mme [V] [W], M [M] [W], Mme [J] [X] et Mme [A] [U] exposent Mme [I] [L] n’est lié par aucun bail et occupe les lieux sans régler ni loyer, ni charges, ni indemnité d’occupation depuis neuf mois à la date de l’assignation, qu’ils lui a été notifié la fin de ce prêt à usage consenti par leur défunt père, et qu’un délai raisonnable lui a été accordé pour quitter les lieux en vain. Ils soulignent qu’elle était informée de la volonté de la succession de reprendre possession de l’immeuble dès le mois d’octobre 2023, que son maintien dans les lieux leur cause des préjudices financiers dans la mesure où la succession rembourse le prêt.
Initialement appelée à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi puis d’une ordonnance de radiation le 13 janvier 2025 avant d’être réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 2 juin 2025 puis du 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, Mme [V] [W], M [M] [W], Mme [J] [X] et Mme [A] [U] représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils sollicitent à titre liminaire le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [W] et de M [M] [W].
Mme [J] [X] et Mme [A] [U] sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [I] [L] et que soit ordonné :
— l’expulsion de Mme [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier et sous contrainte de 100 euros par jour de retard après signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’enlèvement des meubles aux frais et risques de Mme [I] [L],
— fixer une indemnité d’occupation de 3990 euros, outre le montant des charges de copropriété de l’immeuble (soit environ 2600 euros par trimestre) et les taxes afférentes jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs, et avec intérêts, soit la somme de 72 399, 80 euros selon décompte du 20 octobre 2025, avec intérêts,
— condamner Mme [I] [L] à leur rembourser la somme de 14 959 euros correspondant au montant des charges courantes de copropriété de l’immeuble entre le 16 avril 2024 et le 20 octobre 2025,
— condamner Mme [I] [L] à leur rembourser la somme de 2683, 83 euros au titre de la taxe foncière pour la période du 16 avril 2024 au 31 décembre 2024,
— condamner Mme [I] [L] à leur rembourser la somme de 3085 euros au titre de la taxe foncière pour la période du 1er janvier 2025 au 20 octobre 2025,
— condamner Mme [I] [L] à leur rembourser la somme de 148 041, 02 euros au titre de la décote de 40 % du bien de la valeur du bien objet du partage intervenu le 9 novembre 2024 du fait de son occupation par Mme [I] [L],
— condamner Mme [I] [L] à leur verser la somme de 5534, 93 euros en remboursement de l’attestation notariée prise au titre de l’article 29 du décret du 4 janvier 1955,
— condamner Mme [I] [L] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner Mme [I] [L] au paiement d’une somme de 5500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Mme [I] [L], assisté au cours de l’audience par son conseil, dépose des écritures soutenues oralement et sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenir, et le débouté de la demande au titre des indemnités d’occupation et du paiement des charges ainsi que des demandes financière au titre de l’astreinte, des frais d’attestation notariée, de l’indemnité de décote et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit limitée à la somme de 2713, 15 euros , soit 710 % du loyer de référence et la limitation des charges exigibles aux charges locatives prévues par le décret du 26 août 1987.
Mme [I] [L] se prévaut d’un prêt à usage et des circonstances douloureuses entourant le décès de M. [N] [W] et de ses conséquences sur son lieu de vie. Elle demande à bénéficier de larges délais pour quitter les lieux compte tenu de sa situation financière très dégradée et des difficultés pour se reloger et sollicite à ne pas avoir à supporter les conséquences financières qui la placerait dans une situation à laquelle elle ne saurait faire face, ou à tout le moins à limiter les conséquences financières.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action pour Mme [V] [W] et M [M] [W]
Aux termes de l’article 394 du code civil, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
A la suite du partage de la succession et de l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 2], objet de la présente procédure, comme en atteste l’attestation notarié du 9 novembre 2024.
Mme [V] [W] et M [M] [W] ont donc perdu leur qualité de propriétaire indivis dudit bien, et ne justifient plus de leur qualité à agir.
Il convient donc de constater leur désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente instance.
Sur le prêt à usage et la demande d’expulsion
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Le prêt est un contrat à titre gratuit. Il n’y a toutefois pas d’incompatibilité entre la gratuité du prêt et le paiement par l’emprunteur de certaines sommes d’argent lorsqu’elles ne sont que la conséquence de l’usage de la chose prêtée (par exemple le paiement de la part des charges de propriété récupérables sur un locataire, ou encore de la taxe d’habitation).
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. L’article 1889 précise que si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En revanche, en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004), sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015 n° 14-29.709).
Il sera rappelé, enfin, que le prêt à usage ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage.
Il convient de relever que les dispositions de l’article 1358 établisse que le prêt à usage doit être prouvé par écrit mais que l’impossibilité morale de se procurer un écrit dans un cadre familial est admise par la jurisprudence, et peut être apporté par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que M [N] [W] a laissé à Mme [I] [L] la jouissance de son appartement pendant cinq années, de 2018 à son décès en juin 2023, caractérisant ainsi la remise de la chose. Il est également établi que Mme [I] [L] s’est maintenue dans les lieux après le décès de ce dernier.
La qualification de prêt à usage, n’est pas contestée par les parties et doit être considéré comme ayant été conclu à durée indéterminée. Dès lors, aucun terme n’étant prévisible, le prêteur peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis raisonnable.
Il est, par ailleurs, rappelé que l’article 1879 du code civil dispose que : « Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée ». De ce fait, le prêt à usage à durée indéterminée a effectivement été transmis à la succession de M [N] [W].
Par les échanges de courriers portant sur la libération des lieux dès octobre 2023, par l’acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024 notifiant l’expiration du prêt à usage et octroyant un délai de trois mois pour quitter les lieux et par leur assignation du 7 juin 2024, valant mise en demeure de quitter les lieux, les demandeurs ont entendu mettre fin à cette mise à disposition à titre gratuit et il sera relevé qu’aujourd’hui, en raison de la durée de la procédure, qu’un délai de 8 mois ayant expiré le 15 août 2024, soit plus d’une année après le décès dont les circonstances ont été douloureuses notamment dans ses conséquences économiques immédiates pour Mme [I] [L], constitue un délai raisonnable.
Il sera ainsi constaté que Mme [I] [L] est à compter du 16 août 2024 est sans droit ni titre et il sera fait droit à la demande d’autorisation d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [I] [L] justifie de faibles ressources (revenu imposable en 2022 à hauteur de 19 178 euros, en 2023 de 2077 euros et en 2024 de 8455 euros) ne lui permettant de se loger dans le parc privé. Elle justifie également d’une demande de logement social en date du 11 avril 2024 renouvelée le 9 avril 2025.
L’indivision successorale ne justifie pas d’une urgence particulière à la vente, il sera ainsi fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux à hauteur de 6 mois à compter de la présente décision, soit au 23 juillet 2026, précisé dans le dispositif, les demandeurs n’ayant pas fait part de difficultés financières.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte sollicitée.
Sur les demandes financières
A titre liminaire, il sera observé qu’en vertu du partage pur et simple de la succession de M [N] [W] entre ses quatre enfants, aux termes d’un acte notarié en date du 4 novembre 2024, et en raison de l’effet rétroactif attaché au partage, Mme [J] [X] et Mme [A] [U] sont seules propriétaires des lots composant le bien litigieux depuis le décès de leur auteur et seules créancières de l’intégralité des sommes qui leur seraient dues par Mme [I] [L].
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
La mise à disposition du bien ayant été qualifiée de prêt, aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à la charge de l’emprunteur pour la durée du prêt. Toutefois, en ce que le prêt est désormais terminé, une indemnité d’occupation pourra être mise à la charge du défendeur à compter de ce jour.
En effet, le maintien dans des lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et de sa localisation, son état et sur les prix pratiqués dans le voisinage, de la valeur locative telle que fixée dans l’expertise réalisée en novembre 2023, soit plus de deux années (bon état mis nécessitant un rafraichissement, nécessité de travaux d’entretien dans les parties communes, et problème d’étanchéïté à l’origine de fuite fréquentes), et relevé d’encadrement des loyers parisiens 2024 versé par les demandeurs, l’indemnité d’occupation sera fixée à 3000 euros par mois, à compter du 16 août 2024, soit la somme de 51 000 euros arrêtée au 16 janvier 2026 et jusqu’à restitution des lieux.
Sur la demande relative aux sommes versées au titre des charges et taxes
Seules les charges et taxes afférentes au logement normalement récupérables sur le locataire peuvent être sollicitées telles que prévues par le décret du 26 août 1987.
Les demandeurs seront déboutés de la demande de remboursement au titre des charges étant observé que les appels de fonds pour la période 1er juin 2024 au 31 décembre 2025 versés aux débats ne distinguent pas le montant des charges récupérables sur le locataire. Or les charges de copropriété non récupérables doivent être supportées par le propriétaire et rein en justifie qu’elles doivent être supportées par l’occupant dans le cadre de la présente espèce.
En l’absence de ventilation dans les appels de charges produits et dans les demandes, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement des taxes foncières qui relèvent du propriétaire et non de l’occupant des lieux.
Sur la demande de remboursement des frais d’établissement l’attestation notariée
Compte tenu du nombre de bien immobilier dans l’actif de la succession de M [N] [W], et compte tenu du nombre d’héritiers , il n’est prouvé dans le cadre ds débats que l’occupation du bien objet de la présente instance par Mme [I] [L] est, à elle seule, à l’origine d’un empêchement à l’acte de partage dans le délai de 10 mois imposant l’établissement de la dite attestation.
Dès lors en l’absence de certitude sur le lien de causlité, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande en paiement au titre de la décote du bien dans le cadre du partage
Il ne sera pas fait droit à cette demande en l’absence d’existence réelle et actuelle de la perte de valeur du bien allégué, de la conséquence de l’occupation du bien par la défenderesse sur le remboursement de l’emprunt et de la preuve de la nécessité immédiate de vendre le bien occupé par Mme [I] [L].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [I] [L] qui justifie d’une situation financière très dégradée ayant empêché son relogement dans un délai contraint, aucun abus de droit ne saurait être relevé. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [W] et M [M] [W],
DIT que l’acte liant M [N] [W] et Mme [I] [L] reçoit la qualification de prêt à usage à titre gratuit à durée indéterminée
DIT que ce prêt à usage est passé aux héritiers de M [N] [W] à son décès,
CONSTATE que Mme [I] [L] est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 16 Août 2024, de l’appartement situé 6eme étage, outre un emplacement de stationnement de voiture au 1er sous sol d’un immeuble sis [Adresse 2], Mme [J] [X] et Mme [A] [U] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d’un délai raisonnable,
ACCORDE à Mme [I] [L] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 23 juillet 2026 ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [J] [X] et Mme [A] [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Mme [J] [X] et Mme [A] [U] de leur demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [L] à verser à Mme [J] [X] et Mme [A] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3000 euros, à compter du 16 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Mme [J] [X] et Mme [A] [U] de leur demande de condamnation au titre des charges 2024 et 2025,
DEBOUTE Mme [J] [X] et Mme [A] [U] de leur demande de condamnation au titre de la taxe foncière 2024 et 2025,
DEBOUTE Mme [J] [X] et Mme [A] [U] de leur demande de condamnation au titre des frais d’attestation immobilière,
DEBOUTE Mme [J] [X] et Mme [A] [U] de leur demande de condamnation au titre du préjudice lié à la décote du bien,
DEBOUTE Mme [J] [X] et Mme [A] [U] de leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DEBOUTE Mme [J] [X] et Mme [A] [U] de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, aucune justification ne permettant de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Agrément
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Héritier ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Banque ·
- Acte notarie ·
- Exécution ·
- Débouter ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Application ·
- Charges
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Syndicat de copropriété ·
- Ordonnance sur requête ·
- Charges de copropriété ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Polynésie française ·
- Cadastre ·
- Autorisation ·
- Souche ·
- Partage ·
- Nationalité française ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Énergie ·
- Écrit ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Bon de commande ·
- Acte ·
- Civil
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Personne concernée ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.