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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 déc. 2024, n° 23/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
N° RG 23/01787 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KH6R
Jugement du 05 Décembre 2024
Société YOUNITED CREDIT
C/
[F] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre HELAIN
CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ
LE
à maitre SEVESTRE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 19 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société YOUNITED CREDIT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par maitre Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par maitre Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 26 février 2021, la SA Younited Crédit a consenti à Mme [F] [R] un crédit d’un montant en capital de 31 476,24€ remboursable en 84 mensualités de 415,74 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4,50%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Mme [F] [R] le 2 mars 2023, la SA Younited Crédit a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— la condamner à payer la somme de 33 269,87€ avec intérêts au taux contractuel de 2,99% l’an à compter du 12 janvier 2022, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [F] [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat, et la condamner à lui payer la somme de 33 269,87€,
— en tout état de cause, la condamner à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2023. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
L’affaire a été examinée et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions déposées à cette date, la SA Younited Crédit a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales, sollicitant en outre le rejet des demandes formulées par Mme [F] [R].
Par conclusions déposées également à cette audience, Mme [F] [R] a demandé au Tribunal de bien vouloir:
— débouter la SA Younited Crédit de ses demandes présentées sur le fondement des articles 1 343-2 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les demandes présentées à son encontre pour le surplus.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de juin 2021. Il s’en est suivi trois paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 4 septembre 2021.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 2 mars 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 4 septembre 2021, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteuse. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement un bulletin de salaire du mois de janvier 2020 et l’avis d’imposition sur les revenus perçus en 2019. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteuse. D’une part, les pièces concernant les revenus de Mme [F] [R] ne sont pas contemporaines de la signature du contrat, datant de plus d’une année. Il appartenait au prêteur de solliciter des bulletins de salaire plus récents afin de s’assurer du montant des ressources perçues par Mme [F] [R] a la date de la signature du contrat de prêt. De plus, la fiche de renseignements fait figurer des revenus complémentaires de 200€ par mois, non justifiés. D’autre part, il convient de préciser que la solvabilité d’une emprunteuse ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Au contraire, il faut prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément de preuve ne figure au dossier du prêteur. En effet, la fiche d’informations personnelles mentionne un autre crédit à la consommation à hauteur de 300€, sans aucune pièce venant attester de ce montant. La fiche d’informations comporte également une mention “autres charges: 900€”, sans aucune explication, ni justificatif de cette charge et de son montant. Enfin, la charge de remboursement de crédit immobilier est fixée à 0,00€, alors même qu’il est noté plus haut dans la fiche que Mme [F] [R] est propriétaire d’un bien immobilier avec crédit immobilier en cours.
La vérification approximative des ressources de Mme [F] [R], ainsi que l’absence de preuve de la vérification de ses charges, sont susceptibles de modifier sa solvabilité. En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA Younited Crédit justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, s’étant contentée des déclarations effectuées par cette dernière.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [F] [R], soit 31 476,24 € et les règlements effectués par cette dernière de 1 979,61€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Mme [F] [R] de 29 496,63€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts:
L’article L 312-23, devenu l’article L 313-52 de la Consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.
La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, il convient de relever que la présente condamnation est prononcée sans intérêts, ce qui rend la demande de capitalisation de celle-ci, sans objet.
Sur les demandes accessoires:
Mme [F] [R] bénéficie d’un dossier de surendettement, déclaré recevable le 26 avril 2024. Sa situation financière est donc précaire. Dès lors, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [F] [R] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à la SA Younited Crédit la somme de 29 496,63 euros, sans intérêts, au titre du prêt personnel souscrit le 26 février 2021,
DÉBOUTE la SA Younited Crédit de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes plus amples et contraires,
DEBOUTE la SA Younited Crédit de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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