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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GANE
Code nature d’affaire : 31B- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. A+ ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS :
Mme [P] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
M. [C] [S], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SAS A+ ENERGIES a assigné Monsieur [C] [S] et Madame [P] [U], devant le Tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil, en responsabilité contractuelle.
Elle soutient :
– que Monsieur [S] et Madame [U] ont passé commande auprès d’elle, selon facture n°02875 (pièce n°2 demanderesse), pour l’achat et l’installation d’un kit photovoltaïque comprenant un chauffe-eau et des onduleurs à chaine pour un montant de 27.370 € ;
– que selon procès-verbal dressé le 23 mai 2023, les travaux d’installation de l’ouvrage ont été réceptionnés sans réserve par Monsieur [S] et Madame [U] (pièce n°3 demanderesse) ;
– que néanmoins, Monsieur [S] et Madame [U] n’ont, de façon parfaitement injustifiée, ni signé les documents de financement, ni réglé les sommes dues ;
– qu’une mise en demeure de signer et de régler lesdites sommes a vainement été adressée à Monsieur [S] et Madame [U] (pièce n°4 demanderesse).
Elle demande donc au tribunal de :
– condamner Monsieur [S] et Madame [U] à lui payer la somme en principal de 27.370 € au titre de la facture n°02875, outre les intérêts au taux légal ;
– condamner Monsieur [S] et Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner Monsieur [S] et Madame [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [S] et Madame [U] aux entiers dépens.
Monsieur [S] et Madame [U], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
– Sur les demandes de la SAS A+ ENERGIES
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Toutefois, selon les dispositions de l’article 1359 du code civil : “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède 1.500 € ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
L’article 1361 du code civil ajoute que : “Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”
En outre, l’article 1362 du code civil dispose que : “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.”
Enfin, en application des dispositions de l’article 1367 du Code civil : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce, la SAS A+ ENERGIES sollicite la condamnation de Monsieur [S] et Madame [U] au paiement de la somme de 27.370 €.
A cet effet, elle verse aux débats :
– Un bon de commande en date du 20 décembre 2022, établi aux noms de “[W] [N] et [U] [P]”, ayant pour adresse “[Adresse 2]” désignant le matériel installé, la prestation réalisée, leur prix, le tout étant signé de façon électronique par un certain “[W] [N]” (pièce n°1 demanderesse) ;
– Une facture n°02875 en date du 23 mai 2025 établie aux noms de “[S] [C] et [U] [P]” ayant pour adresse “[Adresse 2]”, désignant le matériel installé, la prestation réalisée et leur prix (pièce n°2 demanderesse) ;
– Un procès-verbal de réception “sans réserves” des travaux d’installation, daté du “23 mai2025”, établi à “[Localité 4]”, en présence de la SAS A+ ENERGIES et “du maître de l’ouvrage ou son représentant”, dénommé “[C] [S]”, ayant pour adresse “[Adresse 2]”, le tout étant signé par la SAS A+ ENERGIES et le “maître de l’ouvrage”.
Cependant, si l’original du bon de commande est fourni, le procès-verbal de réception est produit en photocopie et sans document d’identité permettant d’authentifier la signature manuscrite présentée comme étant celle de Monsieur “[C] [S]”.
Par ailleurs, le bon de commande est signé de façon électronique par Monsieur “[W] [N]”, de sorte que les deux pièces produites n’ont, à défaut de preuve contraire et faute de pouvoir comparer les deux signatures, pas été signées par la même personne.
Partant, la SAS A+ ENERGIES, qui ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’inexécution, par Monsieur [S] et Madame [U], d’une obligation de paiement, sera déboutée de toutes ses demandes.
– Sur les dépens
La SAS A+ ENERGIES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– DEBOUTE la SAS A+ ENERGIES de ses demandes ;
– CONDAMNE la SAS A+ ENERGIES aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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