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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2024, n° 23/08231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/05/2024
à : Me Christian PAUTONNIER
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2024
à : Me Alain BELOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08231 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUG
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2039
DÉFENDERESSE
venant aux droits de la société BATIGERE en ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08231 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUG
EXPOSE DES MOTIFS
M. [R] [C] est locataire, depuis le 8 septembre 2003, d’un logement conventionné propriété de la société anonyme BATIGERE GRAND EST et situé [Adresse 3]. Le loyer figurant au contrat s’élève à la somme mensuelle de 290,30 euros terme échu.
A compter du 17 septembre 2018, le locataire a signalé à plusieurs reprises la présence de moisissures du fait d’une VMC défaillante dans la salle de bain et saisi le service technique de l’habitat de la ville de Paris, qui constatait le 26 avril 2021, puis le 16 septembre 2021 la présence d’une importante humidité de condensation dans le logement en raison d’une ventilation permanente insuffisante et déficiente. L’inspecteur de salubrité précisait qu’il demandait et prescrivait au bailleur de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux désordres.
Aucuns travaux n’étant réalisés M. [R] [C] a fait assigner la société BATIGERE GRAND EST par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa du Code civil et de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société BATIGERE GRAND EST à lui verser une indemnité d’un montant de 3 536,13 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
— condamner la société BATIGERE GRAND EST à faire réaliser les travaux permettant de mettre un terme à la présence d’humidité dans l’appartement sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société BATIGERE GRAND EST à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société BATIGERE GRAND EST aux entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 1er mars 2024, M. [R] [C] par la voix de son conseil, demandant au tribunal de rejeter les conclusions tardives de la défenderesse s’en est référé aux termes de l’assignation. Il observe que cela fait longtemps qu’il demande au bailleur de régler la difficulté et demande sa condamnation à réparer la VMC sous astreinte.
La société BATIGERE GRAND EST indiquant pouvoir exposer oralement ses moyens et arguments et les pièces ayant été valablement communiquées au demandeur qui n’a pas demandé qu’elles soient retirées des débats, le dossier a été retenu.
La défenderesse indique que le demandeur ne produit aucun document établissant la nature des travaux à entreprendre ni même un dysfonctionnement de la VMC alors que la visite du service technique de l’habitat de la Ville de Paris n’a pas été faite de manière contradictoire.
S’agissant de la demande indemnitaire qui correspond à 20% du montant du loyer, la société BATIGERE GRAND EST relève qu’aucune indication de surface de la salle de bain n’est fournie.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation du trouble de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la désinsectisation ne fait pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 et sont donc en principe à la charge du bailleur, lequel peut toutefois récupérer auprès de son locataire le coût des produits relatifs à la désinsectisation aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987 sur les charges récupérables. Toutefois, il en va différemment lorsqu’il est prouvé que les insectes nuisibles sont apparus par la faute, voire la négligence du preneur, laquelle, se prouve par tout moyen y compris par des présomptions de fait si celles-ci sont suffisamment graves, précises et concordantes.
Le bailleur est enfin tenu l’obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Ces trois obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bailleur.
De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
S’agissant de l’état de l’appartement, il résulte des documents produits aux débats par les parties (compte rendu de visite des services techniques de l’habitat de la Ville de Paris et document d’information sur la réhabilitation de la résidence édités en vue de la réunion d’information du 20 septembre 2023) la présence d’humidité liée à une ventilation peu performante dans les logements ; qu’il est prévu le remplacement des appareils sanitaires, la pose de faïence, la mise en peinture et la pose de sol souple dans les pièces humides, le remplacement des bouches VMC selon un planning qui s’étendra du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 et commencera au cours du 1er trimestre 2024 pour l’entrée du bâtiment occupé par M. [R] [C] (1 terrasse du parc).
En l’espèce, les désordres recensés ne caractérisent pas l’indécence du logement, au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, mais peuvent relever d’une violation manifeste de l’obligation du bailleur de jouissance paisible du bien compris dans son ensemble (article 6 b).
Or, la société BATIGERE GRAND EST produit un rapport d’intervention de la société Proxiservices sur la colonne VMC de l’appartement de M. [R] [C] qui constate, clichés photographiques à l’appui l’obstruction de la colonne verticale en date du 29 septembre 2022 et une nouvelle intervention de la société AEF en date du 30 juin 2023 qui n’a pas décelé de bouchons. Si la défenderesse a fait toute diligence pour régler la difficulté, c’était encore insuffisant puisqu’il résulte du rapport de présentation de l’opération de réhabilitation de l’ensemble immobilier que la VMC est insuffisante et tardif puisque, au vu des échanges de mèl produits et non contestés de la défenderesse, dès le 17 septembre 2018, M. [R] [C] signalait le défaut de ventilation et l’humidité gagnant sa salle de bains ; qu’il effectuait 500 euros de travaux de rafraichissement puis une reprise des moisissures en 2021.
En ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du trouble de jouissance formée par M. [R] [C].
Celui-ci sollicite la somme de 3 536,13 euros correspondant à 20% du montant des loyers versés entre septembre 2020 et septembre 2023, soit un total de 17 680,65 euros, somme non contestée du défendeur. Il résulte cependant des photos produites que le préjudice subi relève du seul agrément outre les démarches accomplies auprès de la société BATIGERE GRAND EST ; que la pièce d’eau n’est pas une pièce de vie et que M. [R] [C] a dépensé 500 euros en travaux de rafraichissement.
L’indemnité allouée à M. [R] [C] sera donc ramenée à plus juste proportion et évaluée à 3,5 % du montant des loyers versés arrondis à la somme de 620 euros.
Sur la remise en état des lieux
Compte tenu des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier qui comprend la réfection des salles de bains, le changement des bouches VMC et le détalonnage des portes dans le courant de l’année 2024, il n’y a pas lieu de condamner la société BATIGERE GRAND EST à réaliser les travaux nécessaires à mettre un terme à la présence d’humidité dans l’appartement de M. [R] [C] sous astreinte ;
M. [R] [C] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société BATIGERE GRAND EST partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à M. [R] [C] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme BATIGERE GRAND EST à verser à M. [R] [C] la somme de 620 euros à titre d’indemnisation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [R] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme BATIGERE GRAND EST aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société anonyme BATIGERE GRAND EST à verser à M. [R] [C] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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