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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/07025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SBI
MINUTE: 25/1472
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [O]
née le 26 Décembre 2003 à [Localité 6] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [C] [T]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 29 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [O].
Depuis cette date, Madame [D] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 01 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [D] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [D] [O] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 29 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que la patiente présente une pathologie psychiatrique chronique, qu’elle n’est pas en rupture de traitement mais qu’elle a probablement consommé du cannabis.
A l’entretien, il est relevé qu’elle est agitée, des propos délirants mystiques, une irritabilité, une labilité thymique sans idées suicidaire. Il est également relaté une tachyphémie, des insomnie, un vécu persécutif, une anosognosie et un refus de soins.
L’avis motivé en date du 4 août 2025 fait état d’un contact toujours étrange, de facies amimiques, d’une persistance des éléments délirants mystico-religieux non critiqués malgré le traitement médicamenteux, de nombreuses bizarreries comportementales, d’une désorganisation psychique majeure et d’une anosognosie profonde. Il est ajouté que le patient n’a aucune prise de conscience de la nécessité des soins.
A l’audience, Madame [D] [O] déclare qu’elle ne peut pas rentrer chez elle car elle ne s’entend pas avec son oncle. Elle souhaite rester à l’hôpital le temps qu’elle trouve un logement. Elle dit avoir des pouvoirs, qu’elle ne peut expliquer. Ainsi, elle aurait réussi à ses détacher des liens mis en place par les pompiers juste avec ses yeux. Elle précise vouloir garder cette information pour elle en secret.
En cas de sortie, elle estime que son traitement ne sera plus nécessaire. Elle ajoute qu’elle souhaite récupérer sa fille qui est en famille d’accueil. A cet effet, elle sollicite un justificatif attestant de son bon état de santé.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Madame [D] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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