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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 22 mai 2025, n° 23/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. HENRI MARTIN société civile immobilière au capital de 1000 euros, ( Association c/ Tutélaire du |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 5]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 23/01194 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UCS
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
S.C.I. HENRI MARTIN société civile immobilière au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro D 815 154 265, représentée par son gérant Monsieur [T] [B].
C/
[D], [E] [U] en curatelle renforcée selon jugement de révision et maintien de la curatelle renforcée rendu par le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2022,
Association Associaton Tutélaire du Pas-de-Calais ATPC (Association Tutélaire du Pas-De-Calais), antenne BOULOGNE SUR MER, numéro SIRET 324 676 519 00048 ayant siège [Adresse 9] (62403), prise en la personne de son représentant légal en l’occurrence Madame [S] [R] en qualité de curateur renforcé de Monsieur [D] [U] selon jugement de révision et maintien de la curatelle renforcée rendu par le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2022,
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Jugement rendu le 22 Mai 2025 par [R] DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. HENRI MARTIN société civile immobilière au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro D 815 154 265, représentée par son gérant Monsieur [T] [B]., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [D], [E] [U] en curatelle renforcée selon jugement de révision et maintien de la curatelle renforcée rendu par le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2022,
né le 11 Juillet 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain BRONGNIART avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ;
Association Associaton Tutélaire du Pas-de-Calais ATPC (Association Tutélaire du Pas-De-Calais), antenne BOULOGNE SUR MER, numéro SIRET 324 676 519 00048 ayant siège [Adresse 8] BETHUNE [Adresse 13] (62403), prise en la personne de son représentant légal en l’occurrence Madame [S] [R] en qualité de curateur renforcé de Monsieur [D] [U] selon jugement de révision et maintien de la curatelle renforcée rendu par le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2022,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain BRONGNIART avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ;
DÉBATS : 13 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/01194 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UCS et plaidée à l’audience publique du 13 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 octobre et 7 novembre 2023, la Sci Henri Martin a fait citer M. [D] [U] et l’association tutélaire du Pas de Calais (ATPC), agissant en qualité de curateur de ce dernier, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, lui demandant, sous le rappel de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution judiciaire du bail d’habitation conclu entre la Sci Henri Martin et M. [D] [U] aux torts exclusifs de ce dernier ;
— ordonner son expulsion, de sa personne, de ses biens, de tous occupants de son chef , au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré, de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] ;
— dire que le sort des meubles est régie par les articles L.433-1 et R.133-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [U] à payer les charges dues jusqu’au jour de l’expulsion et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer, soit 420,00 euros par mois, à la Sci Henri Martin et ce jusqu’à la totale libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [U] et l’ATPC es qualité de curateur à payer à la Sci Henri Martin la somme de 10 579,70 euros au titre des dégradations locatives, outre celle de 2000,00 euros par application de l’article 00 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [U] et l’ATPC es qualité de curateur aux entiers frais et dépens de l’instance et des suites ainsi que le coût du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024 et renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à celle du 13 mars 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, la Sci Henri Martin, représentée par son conseil, d’une part et M. [D] [U] et l’ATPC, également représentés par leur conseil, d’autre part ont demandé au tribunal d’entériner l’accord intervenu entre les parties concrétisé par un échange de correspondances officielles entre leur conseil.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce il résulte d’un échange de correspondances officielles entre les conseils des parties datées des 9 et 10 janvier 2025 que :
« M. [D] [U] quittera le logement appartenant à la Sci Henri Martin et situé [Adresse 3], au plus tard le 10 janvier 2025.
M. [U] et l’ATPC renoncent aux demandes relatives au remboursement des charges non justifiées et toutes demandes éventuelles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bail est résilié d’un commun accord à cette date.
La Sci Henri Martin dispense M. [U] de tout préavis.
La Sci Henri Martin renonce aux demandes indemnitaires de quelque nature que ce soit à l’encontre de M. [U] (s’agissant notamment de réparations locatives dont pourrait être tenus M. [U], des demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, ou encore de l’indemnisation d’un supposé préjudice de jouissance.
Un état des lieux de sorte contradictoire sera réalisé le 22 janvier 2025 à 11 heures en présence de Me [F], commissaire de justice, qui dressera PV aux termes duquel seront annexés les courriers officiels des conseils des deux parties.
Ainsi dès la libération des lieux, les parties s’estimeront remplies dans leurs droit, et chacune d’entre elles se désistera de ses demandes, qu’elles soient principales, subsidiaires, reconventionnelles, etc. et conviendront de mettre fin définitivement à toute procédure les opposant.
A noter qu’un dossier sinistre a été déclaré le 17 décembre 2024 par la Sci Henri Martin à son assureur MRH Allianz, des suites de l’apparition d’une fuite d’eau émanant de l’appartement de M. [U] [D] engendrant une détérioration du plancher lequel risque de s’effondrer ainsi qu’une détérioration de la chaudière de l’immeuble complet.
Ce sinistre a été déclaré à l’ATPC en qualité de tuteur de M. [U] par la Sci Henri Martin qui a elle-même déclaré le sinistre à l’assureur de M. [U], MMA Tutelles (N) de contrat : 20.449.224.ZS, N/réf adhésion n°MP5025316, N majeur : CMP133597)
Un constat amiable a été signé entre les parties.
Le présent accord exclut le sinistre dégâts des eaux déclaré le 17 décembre 2024, lequel a fait l’objet de déclarations de la part des parties auprès de leurs assureurs respectifs, la procédure amiable entre assureurs est maintenue. »
Le tribunal donne force exécutoire à cet accord et constate son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties suivant échange de correspondances officielles entre les conseils des parties datées des 9 et 10 janvier 2025, ci-dessus retranscrit ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
CONSTATE son dessaisissement.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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