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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2024, n° 24/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 24/04042 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NIG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [F] est copropriétaire des lots 86 et 107 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, a fait citer Madame [G] [F] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 13 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [G] [F] au paiement :
De la somme de 10 954, 65 euros au titre des charges impayées arrêtées au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 mai 2023 ;De la somme de 927 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, Madame [G] [F] demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande présentée au titre des frais, de rejeter la demande présentée au titre des dommages et intérêts, de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et dépens. A titre subsidiaire, elle demande les plus larges délais de paiements pour toute condamnation prononcée contre elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 28 juin 2023, 20 juin 2024, , comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [G] [F] pour la période réclamée,les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dont la dernière du 03 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 25 mai 2023,le relevé de compte arrêté au 09 septembre 2024 à la somme de 8 001,73 € dus au titre des charges et travaux et 927 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 3 237,83 €, pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2025 ;le contrat de syndic,Madame [G] [F] justifie avoir procédé au paiement de la somme globale de 2 895 euros au mois de septembre 2024.
Au vu des pièces fournies au débat, Madame [G] [F] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 106,73 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 09 septembre 2024.
Les intérêts commenceront à courir à compter du commandement de payer sur la somme de 1 566,01 et à compter de l’assignation pour le surplus.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 03 avril 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 20 juin 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Il convient donc de condamner Madame [G] [F] au paiement de la somme de 3 237,83 € correspondant aux provisions trimestrielles du 01 janvier au 31 décembre 2025.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [G] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 173,74 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit une mise en demeure (45 euros) et le cout d’un commandement de payer (128,74 euros).
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [G] [F] demande les plus larges délais de paiements.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d’accorder à Madame [G] [F] des délais afin de s’acquitter de la dette en 23 versements de 350 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [F] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 960 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, les sommes suivantes :
— 5 106,73 € au titre des charges de copropriété exigibles au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 mai 2023 sur la somme de 1 566,01 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 3 237,83 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 janvier au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 173,74 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SIGA ;
ACCORDE à Madame [G] [F] des délais de paiement de 24 mois ;
DIT que Madame [G] [F] pourra se libérer de la dette en 24 versements mensuels, payables le plus tard au 10 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la présente décision, soit 23 versements mensuels de 350 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à sa date d’exigibilité, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, la somme de 960 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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