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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 10 janv. 2025, n° 24/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par M. Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/02979 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJZ
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Aymeric TRIVERO
délivrées le : 10 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Valérie BORG,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est [Adresse 9],
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°954 507 976,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 7]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Florence ADAGAS – CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, substituée par Me Barbara BALESTRI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI, représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit la vente, au préjudice de Monsieur [L] [E], sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 14], cadastrés section AX numéro [Cadastre 3], lots 80,84, 115,117.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 10 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 22 février 2024, volume 2024 S numéro 14.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 8 avril 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [L] [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 31 mai 2024 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à Draguignan qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 8 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [L] [E] a demandé au juge de :
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, aux articles R.322-15 et R.322-18 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
Accorder l’autorisation de procéder à la vente des biens saisis, à savoir les lots 80, 84,115 et 117 cadastrés sous la référence X numéro [Cadastre 3], situés dans l’ensemble immobilier de [Localité 14], [Adresse 4] ;
Constater la présence d’une promesse de vente et de mandats de vente signés, témoignant de l’engagement de Monsieur [L] [V] à réaliser cette vente amiable dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles ;
Dispenser des formalités de publicité préalables à une vente aux enchères publiques, étant entendu que les démarches commerciales ont d’ores et déjà été entreprises et qu’elles portent l’assurance d’un meilleur recouvrement des créances dues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’elle a diligentée, la banque poursuivante produit :
– la copie exécutoire d’un acte dressé le 26 décembre 2006 par Maître [F] [T], notaire à [Localité 13], contenant notamment prêt in fine, par elle-même à Monsieur [E], d’un montant de 610 000 €, remboursables au 5 décembre 2021 au taux fixe, hors assurance, de 4,050 % l’an,
– le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Monsieur [E] le 24 octobre 2022 sur le fondement de ce titre,
– le décompte de sa créance, provisoirement arrêté 30 octobre 2023 à la somme totale de 351 125,28 €.
Cette créance, liquide et exigible, n’est contestée ni en son principe ni en son montant par le débiteur saisi.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
Monsieur [E] sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis et produit, au soutien de sa demande, un projet de promesse de vente notariée en date du 28 août 2024 portant sur le lot 115 pour un prix de 93 900 €. Il fait en outre valoir que chaque lot peut être estimé à 60 000 €, mais ne produit aucun élément objectif au soutien de cette estimation.
Au regard des démarches effectuées par Monsieur [E], il sera fait droit à sa demande de vente amiable.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
S’agissant du prix minimum de la vente autorisée, dans la mesure où elle porte sur quatre lots, qu’ils ont été achetés en 2006 pour le prix total de 491 482 €, dont 430 192 € s’appliquant aux biens immobiliers, le projet de promesse de vente du lot 115 mentionne un prix de 93 900 €, il convient de fixer à la somme de 85000 € par lot (soit la somme totale de 340 000 euros), pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3421,72 euros TTC et devront être versés, par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
En l’absence de contestations soulevées, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure à l’encontre de Monsieur [E].
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil de la société poursuivante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société LA LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [L] [E] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 351 825,28 euros, provisoirement arrêté au 30 octobre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 14], à savoir : Lot 1 : [Localité 14] (VAR), [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 45a 91ca, dans un ensemble immobilier, le lot n°80 consistant en un appartement situé au niveau R+2 du bâtiment Q “Zéphir” portant le n°94 sur le plan de niveau R+2 composé d’une entrée, d’une salle d’eau avec WC, d’un salon, d’une chambre, avec les 41/10.000èmes des parties communes générales, Lot 2 : [Localité 14] (VAR), [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 45a 91ca, dans un ensemble immobilier, le lot n°84 consistant en un appartement situé au niveau R+2 du bâtiment Q “Zéphir” portant le n°98 sur le plan de niveau R+1 composé d’une entrée, d’une salle d’eau avec WC, d’un salon, d’une chambre, avec les 41/10.000èmes des parties communes générales, Lot 3 : [Localité 14] (VAR), [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 45a 91ca, dans un ensemble immobilier, le lot n°115 consistant en un appartement situé au rez de chaussée du bâtiment S “Aquilon” portant le n°[Cadastre 1] sur le plan de niveau RDC composé d’une entrée, d’une salle d’eau avec WC, d’un salon, d’une chambre, avec les 38/10.000èmes des parties communes générales, Lot 4 : [Localité 14] (VAR), [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 45a 91ca, dans un ensemble immobilier, le lot n°117 consistant en un appartement situé au niveau R+1 du bâtiment S “Aquilon” portant le n°[Cadastre 2] sur le plan de niveau R+1 composé d’une entrée, d’une salle d’eau avec WC, d’un salon, d’une chambre, avec les 40/10.000èmes des parties communes générales ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 85 000 € le prix en deçà duquel chaque lot de l’immeuble saisi (soit à la somme totale de 340 000 €) ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite pour l’ensemble du bien à la somme de 3421,72 euros TTC et devront être versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 25 avril 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 10 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 22 février 2024, volume 2024 S numéro 14 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 12 Avril 2024 ;
Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 10 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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