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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00453 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4PF
Minute N° : 25/00108
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Laure REINHARD,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à PAYS BAS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
lors du délibéré et de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 10 février 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM (ci après dénommée « la SA BNP PARIBAS ») a consenti à [U] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 4.000 euros au taux variable de 14,84%.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à l’intéressé le 11 novembre 2023 une mise en demeure de régler les mensualités échues impayées sous dizaine (accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), puis une mise en demeure du 8 décembre 2023 sollicitant la totalité du solde du crédit, soit la somme de 4.656,85 euros.
C’est dans ce contexte que par exploit du 30 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [U] [W] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir principalement condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— à lui payer la somme de 4.656,85 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 14,84% à compter du 8 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
— à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire est examinée à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle la SA BNP PARIBAS comparait représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
[U] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles; la société demanderesse est autorisée à fournir une note en délibéré pour répondre sur ces points et fournir un décompte expurgé avant le 1er février 2025 si elle le souhaite ; aucun élément n’est toutefois parvenu au tribunal dans le délai imparti.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas comparu, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public.
Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse de l’historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur la déchéance du terme
[U] [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 novembre 2023, ni de la mise en demeure du 8 décembre 2023 constatant la déchéance du terme et sollicitant le solde du crédit.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux et de déclarer que la déchéance du terme était valablement acquise au profit de la SA BNP PARIBAS.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée, et le fichier de preuve permettant de valider la signature électroniquela fiche d’information pré-contractuellele bordereau de rétractation,la notice relative à l’assurance,des éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue et des justificatifs qui y sont joints.Une consultation du FICP en date du 20 février 2023
Or, aux termes de l’article L312-24 du code de la consommation, la loi donne au prêteur après la présentation de l’offre préalable de crédit à l’emprunteur, la faculté de refuser le crédit qui a été offert dans le délai de sept jours de la signature. Les règles relatives à ce délai de 7 jours d’agrément de l’emprunteur pouvant être mises à profit par le prêteur pour étudier le dossier à financer, on peut considérer que le prêteur dispose encore d’un délai de 7 jours pour conclure le contrat de crédit et donc pour consulter le FICP. Au-delà de cette date, le prêt est conclu puisque l’agrément est réputé donné en cas de mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours. Ainsi, une consultation de FICP après ce délai de sept jours doit être considérée comme tardive et équivaut à une absence de consultation en ce que la vérification n’aura pas été opérée avant la conclusion du contrat
En l’espèce, le FICP a été consulté 10 jours après l’acceptation de l’offre de prêt par Monsieur [E], soit le jour du déblocage des fonds prêtés. La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’absence de décompte expurgé, il ressort des pièces produites par la SA BNP PARIBAS que [U] [W] a remboursé la somme totale de 604 euros, sur un total emprunté de 4.254 euros. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ce dernier sera ainsi condamné à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.650 euros correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu au titre de son crédit affecté.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Enfin, si l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise», il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation, dès lors la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[U] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit renouvelable d’un montant consenti le 10 février 2023 à [U] [W];
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE [U] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du solde du crédit la somme de 3.650 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [U] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité,
CONDAMNE [U] [W] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 mars 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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