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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 9 sept. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [M] [B] – RG n°25/00691
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : 25/00691
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJ6D
Mme [M] [B]
Née le 1er octobre 2008 à [Localité 8]
Adresse : [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 9 septembre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [M] [B], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [M] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] par un arrêté du préfet de l'[Localité 3] du 20 juillet 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [V] [C], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 8], décrivant une patiente souffrant de troubles psychiques se manifestant pas des troubles du comportement dans un contexte de déni avec présence d’idées suicidaires. Cette mesure a été maintenue par un arrêté du Préfet de l'[Localité 3] du 20 août 2025 pour une période de 3 mois du 20 août 2025 au 20 novembre 2025 inclus.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [M] [B] a été placée à plusieurs reprises en chambre d’isolement, en dernier lieu par une décision du docteur [Y] [J], médecin psychiatre à l’EPSMA, du 25 août 2025 à 21 h 41.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement pour une période de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 8 septembre à 13 h 08.
Informée de la saisine de ce magistrat, [M] [B] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison d’un risque hétéro-agressif empêchant toute signature.
Avisée, [N] [B], représentante légale d'[M] [B], n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission d'[M] [K] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celui-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [R] [D] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [E] [S], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat rédigé le 8 septembre 2025 que la mesure d’isolement d'[M] [K] s’impose toujours en raison de son état d’agitation. Elle précise également qu’une personne proche de cette dernière, sa mère, est informée de la situation.
Dans le certificat mensuel rédigé le 20 août 2025 le docteur [E] [S] rappelle que l’hospitalisation d'[M] [K] se déroule de manière fluctuante, « marquée par des troubles récurrents (auto et hétéro-agressivité) conduisant régulièrement à des mesures de chambre fermée isolement. ». Elle ajoute toutefois que « ces manifestations relèvent d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, avec immaturité affective et intellectuelle, rendant difficile une adhésion durable aux soins proposés », précisant encore que « le milieu hospitalier paraît inadapté pour répondre à l’ensemble de ses besoins qui relèvent davantage d’un cadre éducatif judiciaire structurant » avant de conclure que la mesure d’hospitalisation reste nécessaire, celle-ci offrant un cadre strict et l’évitement des mises en danger.
Le document de suivi de la mesure mentionne au moment de chaque renouvellement la persistance des mêmes troubles en mentionnant notamment : « agressivité, tension intrapsychique – risque de passage à l’acte envers elle-même et les autres »
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement d'[M] [B] peut être considérée actuellement comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [M] [B] par période de 12 heures pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 9 septembre 2025.
Le magistrat
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