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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 28 févr. 2025, n° 22/12348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12348 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WTI
AFFAIRE : Mme [I] [G] (Me [Y] INNOCENTI)
C/ Société MACSF ASSURANCES (Maître [N] [T]) ; M. [E] [R] (Maître [N] [T] ) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE () ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Société MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés les 25 et 28 novembre 2022, Madame [I] [G] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [E] [R] et son assureur la société MACSF Assurances aux fins d’obtenir leur condamnation, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, à l’indemniser des préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 05 janvier 2021, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Madame [I] [G] sollicite du tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre des trois défendeurs et de juger que les dépens d’instance demeureront à la charge de Monsieur [R] et de la MACSF.
2. et 3. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2023, Monsieur [R] et la société MACSF Assurances demandent au tribunal de leur donner acte de leur acceptation de ce désistement d’instance et de juger qu’ils supporteront les dépens, dès à présent pris en charge.
4. Bien que régulièrement assignée à domicile par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 juin 2024.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
L’article 385 du même code précise que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, une transaction est intervenue entre les parties en cours d’instance.
Il convient de donner acte à Madame [I] [G] de son désistement d’instance et à Monsieur [R] et la MACSF de l’acceptation de ce désistement, qui lui confère un caractère parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction, mais non renonciation à l’action.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, les dépens d’instance seront mis à la charge de Monsieur [R] et de la société MACSF Assurances.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’instance de Madame [I] [G],
Constate le caractère parfait de ce désistement du fait de l’acceptation expresse de Monsieur [E] [R] et de la société MACSF Assurances,
Dit que conformément à l’accord intervenu entre les parties, les dépens d’instance seront mis à la charge de Monsieur [E] [R] et de la société MACSF Assurances,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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