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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 sept. 2025, n° 23/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01326 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01326 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL37
DEMANDERESSE :
M. [R] [K], pris en la personne de son représentant légal, Mme [I] [R] née [L], sa conjointe, selon jugement d’habilitation familiale du 24.11.2022
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE – dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS – dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : [T] EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
Exposé du litige :
M. [K] [R], né le 18 septembre 1970, a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [18] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds à compter du 3 juin 2013.
Le 6 août 2021, la SAS [18] a déclaré à la [9] ([13]) de l’Artois un accident du travail survenu le 4 août 2021 à 14h49 dont M. [K] [R] a été victime dans les circonstances suivantes : « Chargement de contre-poids sur la remorque » et « chute de hauteur ».
M. [K] [R] a été transporté au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 15].
Le certificat médical initial établi 9 août 2021 par le Docteur [P], anesthésiste-réanimateur, fait état des constatations suivantes : « chute sur le lieu de travail, bilan lésionnel : – traumatisme crânien grave : contusions oedemato hémorragiques, hématomes sous duraux, fracture de l’écaille temporale droite – fractures costales droites, clavicule et scapula droites ».
Par décision en date du 19 août 2021, la [10] a pris en charge l’accident du travail du 4 août 2021 de M. [K] [R] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 juin 2022, la [12] ([11]) a attribué une allocation aux adultes handicapés à M. [K] [R] à compter du 1er juin 2022 et sans limitation de durée.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, du tribunal de proximité de Lens, a habilité Mme [I] [C] épouse [R] en sa qualité de conjointe à représenter M. [K] [R] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois.
Le 27 mars 2023, M. [K] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la [10] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation entre les parties, la [10] a établi un procès-verbal de carence en date du 1er juin 2023.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
Sur l’action publique :
— déclaré la SAS [18] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 4 août 2021 à [Localité 19] (Nord) ;
condamné la SAS [18] au paiement d’une amende de trente mille euros (30000 euros) (…)
Sur l’action civile :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [K] ;
— déclaré la SAS [18] responsable du préjudice subi par [R] [K], partie civile ;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [I] ;
— déclaré la SAS [18] responsable du préjudice subi par [R] [I], partie civile ;
— condamné la SAS [18] à payer à [R] [I], partie civile :
— la somme de vingt-cinq mille euros (25000 euros) en réparation du préjudice moral ;
— la somme de vingt-cinq mille euros (25000 euros) en réparation du préjudice extrapatrimonial ;
— la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice sexuel ;
— condamné la SAS [18] à payer à [R] [I], partie civile, la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [T] ;
— déclaré la SAS [18] responsable du préjudice subi par [R] [T], partie civile ;
— condamné la SAS [18] à payer à [R] [T], partie civile :
— la somme de vingt-cinq mille euros (25000 euros) en réparation du préjudice moral ;
— la somme de vingt-cinq mille euros (25000 euros) en réparation du préjudice extrapatrimonial ;
— condamné la SAS [18] à payer à [R] [T], partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [O] ;
— déclaré la SAS [18] responsable du préjudice subi par [R] [O], partie civile ;
— la somme de vingt-cinq mille euros (25000 euros) en réparation du préjudice moral ;
— la somme de vingt-cinq mille euros (25000 euros) en réparation du préjudice extrapatrimonial ;
— condamné la SAS [18] à payer à [R] [O], partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— ordonné le renvoi sur intérêts civils concernant la liquidation du préjudice matériel à l’audience du 21 mars 2025 à 14 :00 devant la 8ème Chambre Correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Lille (…).
Par requête déposée le 18 juillet 2023, M. [K] [R], pris en la personne de Mme [I] [C] épouse [R], habilitée à le représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée, en l’absence de la [10], dispensée de comparution.
* * *
* M. [K] [R], pris en la personne de Mme [I] [C] épouse [R], habilitée à le représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
— Juger son action recevable et bien fondé ;
— Juger que son accident du travail dont il a été victime le 4 août 2021 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [18] et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui sera versée à l’assuré après consolidation de son état de santé ;
— Dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle reconnue ;
— Dire que l’avance en sera faite par la [10] ;
— Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et, avant dire droit, sur la liquidation :
— Surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices définitifs ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire aux parties en cause qui sera confiée à un médecin en réparation et dommage corporel qui devra se déplacer auprès de la victime et dont la mission est détaillée dans ses conclusions n°2 ;
— Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours des spécialistes de son choix, notamment neurologue et/ou neuropsychologue, après en avoir avisé le conseil des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de la réception, feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans les 4 mois de la saisine et en adressera une copie au conseil des parties ;
— Fixer le montant de la somme à consigner sur la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert ;
— Donner acte à M. [K] [R], pris en la personne de son représentant légal, qu’il fera l’avance de la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert, qui sera réservée jusqu’à un jugement au fond ;
— Ordonner la réouverture des débats postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et dire que la présente procédure sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce tribunal dès signification par la partie la plus diligente de conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise ;
Et, dès à présent,
— Lui allouer une provision d’un montant de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Dire que la [10] fera l’avance de la provision et de l’indemnisation à venir pour le compte de l’employeur, la SASU [18] ;
— Condamner la SASU [18] à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles engagés à ce stade de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner la SASU [18] aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, fait notamment valoir qu’il a été informé par l’Inspection du travail le 12 mai 2022 d’un procès-verbal relevant des infractions à l’encontre de son employeur et adressé au Procureur de la République de [Localité 15] ; que le rapport de l’Inspection du travail conclut que la SAS [18] a permis la réalisation d’un travail en hauteur sans mesures de sécurité conformes, en violation des dispositions de l’article R. 4323-62 du code du travail ; qu’en conséquence, l’employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés et n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; qu’en ce qui concerne l’opération de retrait des élingues des contrepoids en particulier, l’employeur ne justifie d’aucune instruction et d’aucune formation aux conditions d’exécution du travail ; qu’ainsi, la faute inexcusable de l’entreprise [18], employeur de M. [K] [R], est démontrée ; qu’en tout état de cause, par jugement du tribunal correctionnel du 6 décembre 2024, la société [18] a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, et ce, par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement notamment ; qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l’existence de la faute inexcusable est aujourd’hui acquise.
* La société (SAS) [18], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— La recevoir en ses écritures, et les déclarer bien fondées ;
A titre principal :
— Dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer sur la demande de majoration des indemnités dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] et de son taux d’incapacité par la [9] ;
— Dire et juger que M. [K] [R] a lui-même commis une faute inexcusable ;
— En conséquence, dire et juger que la rente servie à M. [R], ainsi que la majoration des indemnités dues en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devront être réduites au minimum de moitié ;
— Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, la mission confiée à l’expert devra être limitée à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— Réduire la provision sollicitée par M. [R] à de plus justes proportions, dont le montant ne pourra excéder 20 000 euros ;
En tout état de cause :
— Réduire la somme sollicitée par M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La société [18] expose, en substance, qu’il n’existe aucune automaticité entre la reconnaissance de l’accident du travail et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; qu’il appartient au salarié ou à ses ayants-droits de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas adopté les mesures de prévention qui s’imposaient ; que M. [K] [R] était employé au sein de la société depuis 2013, qu’il avait une expérience confirmée pour effectuer ces opérations et notamment le transbordement des contrepoids, en qualité de chef de manœuvre/élingueur ; qu’il ressort du rapport de l’Inspection du travail que M. [K] [R] avait reçu toutes les formations nécessaires pour la bonne réalisation de la tâche ayant conduit à l’accident, que le matériel utilisé était conforme et exempt d’anomalies, et que le salarié ne portait pas son casque de sécurité qui lui avait pourtant été fourni ; que M. [K] [R] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
* La [10], dispensée de comparution, s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de son action récursoire le cas échéant.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail ;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Toutefois, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour une infraction involontaire commise, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712).
* * *
En l’espèce, M. [K] [R], a été engagé par la SAS [18] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds à compter du 3 juin 2013.
Le 6 août 2021, la SAS [18] a déclaré à la [9] ([13]) de l’Artois un accident du travail survenu le 4 août 2021 à 14h49 dont M. [K] [R] a été victime dans les circonstances suivantes : « Chargement de contre-poids sur la remorque » et « chute de hauteur » (pièce n°2 de l’employeur).
Le certificat médical initial établi 9 août 2021 par le Docteur [P], anesthésiste-réanimateur, fait état des constatations suivantes : « chute sur le lieu de travail, bilan lésionnel : – traumatisme crânien grave : contusions oedemato hémorragiques, hématomes sous duraux, fracture de l’écaille temporale droite – fractures costales droites, clavicule et scapula droites » (pièce n°59 du requérant).
Par décision du 19 août 2021, la [10] a pris en charge l’accident du travail de M. [K] [R] au titre de la législation professionnelle (pièce n°59 du requérant).
Suite à l’accident du travail dont M. [K] [R] a été victime, l’Inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord a constaté les faits sui-vants à l’encontre de la société [18] suite à sa visite sur le site de l’entreprise à [Localité 19] en date du 5 août 2021 (cf. courrier du 11 février 2022 adressé à l’employeur – pièce n°62 – annexe 20 du requérant) :
— « Le fait d’avoir employé des travailleurs sans organisation conforme de l’utilisation d’un équipement de travail pour le levage de charge. Ces faits sont susceptibles de constituer une infraction à l’article R.4323-42 du Code du travail, sanctionnée des peines prévues par les ar-ticles L.4741-1 et L.4741-5 du Code du travail.
— Le fait d’avoir mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur des équipements de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur. Ces faits sont susceptibles de constituer une infraction à l’article R.4323-62 du Code du travail, sanctionnée des peines prévues par les articles L.4741-1 et L.4741-5 du Code du travail.
— Le fait d’avoir employé des travailleurs sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité. Ces faits sont susceptibles de constituer des infractions aux articles L.4141-2, R.4141-2, R.4141-3, R.4141-13 et R.4141-14 du Code du travail, sanctionnées des peines prévues par les articles L.4741-1 et L.4741-1 et L.4741-5 du Code du travail ».
La SAS [18] a été déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés par la 8ème Chambre du tribunal correctionnel de Lille, dans un jugement du 6 décembre 2024 (pièce n°64 du requérant) en l’espèce le fait d’avoir :
« A [Localité 19], le 4 août 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en qualité d’employeur, par la décision prise pour son compte par l’un de ses organes ou de ses représentants, en l’espèce [N] [S] responsable pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement :
— par l’emploi de travailleur sans organisation conforme de l’utilisation d’un équipement de travail pour le levage des charges en violation des dispositions de l’article R.4323-42 du code du travail (notamment eu égard à l’absence de mode opératoire et de consignes définies s’agissant des opérations d’élingage et de désélingage des contrepoids)
— par la mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité du travailleur et ce en violation des dispositions R.4323-62 du code du travail, (notamment eu égard à l’absence de plateforme équipée d’un garde corps) involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, sur la personne de [K] [R] faits prévus par ART.222-21 AL.1, ART. 121-2, ART.222-19 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.222-21, ART.222-19 AL.1, ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL ».
De ces éléments, il ressort que la SAS [18] a été définitivement condamnée pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 4 août 2021 à [Localité 19].
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SAS [18] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé M. [K] [R] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
En conséquence, il convient de dire que l’accident du travail subi par M. [K] [R] le 4 août 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur juridique, la SAS [18].
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
• Sur la majoration de rente.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale est maximale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié est alléguée par la SAS [18] au motif que M. [K] [R] n’a pas respecté les consignes de sécurité, commettant ainsi une imprudence « d’une certaine gravité » en ne portant pas son casque, alors même qu’il avait parfaitement conscience de la nécessité de porter cet équipement de protection individuelle.
Toutefois, il convient de souligner que le défaut de port de casque par M. [K] [R] le jour de l’accident du travail constitue, certes, un manquement de sa part mais n’est nullement à l’origine de la réalisation du fait accidentel de sorte qu’aucune faute inexcusable ne saurait être imputé au salarié.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [K] [R], quand bien même son état n’est pas consolidé, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale quand elle sera fixée, en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la [9] pourra récupérer auprès de la société [18] le montant de la majoration de rente alloué à M. [K] [R], en tenant compte du seul taux opposable à l’employeur.
• Sur l’indemnisation des préjudices.
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [K] [R] peut également demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
• dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
• dépenses de déplacement : article L 442-8,
• dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
• dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
• incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15.
• perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
• assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas voca-tion à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 9 janvier 2024 par le Docteur [M], à la demande du médecin conseil de la compagnie d’assurances [16], qu’une date de consolidation de l’état de santé de M. [K] [R] a été fixée au jour de l’expertise, soit le 9 janvier 2024, avec un taux d’AIPP de 95% (pièce n°63 du requérant).
Néanmoins en l’état actuel des pièces du dossier aucun document de la [10] ne tend à justifier que son médecin conseil a été en mesure de consolider l’état de santé de M. [K] [R].
Pour autant rien ne s’oppose que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale à charge de se mettre en œuvre sur justification de la consolidation de M [K] [R] par le médecin conseil de la caisse.
Celle-ci sera donc ordonnée suivant les modalités précisées au dispositif de la décision.
• Sur la provision :
Sur la demande de provision, au regard des circonstances, il est alloué à M. [K] [R] la somme de 35 000 euros (trente cinq mille euros).
La somme sera avancée à M. [K] [R] par la [10], à charge pour elle de la récupérer auprès de la SAS [18], dans le cadre de son action récursoire.
• Sur l’action récursoire :
La [9] est fondée dans son action récursoire.
Dès à présent il sera dit que l’employeur juridique devra rembourser à la [9] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de la rente en tenant compte du taux d’IPP opposable à l’employeur, provision, préjudices après fixation et frais d’expertise).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire du jugement :
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail du 4 août 2021 de M. [K] [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente qui sera ultérieurement versée à M. [K] [R], pris en la personne de Mme [I] [C] épouse [R], habilitée à le représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, après consolidation de son état de santé ;
DIT que l’avance en sera faite par la [10] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [K] [R] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [10] pourra récupérer auprès de la SAS [18] le montant de la majoration de rente alloué à M. [K] [R] en fonction du taux d’IPP opposable à l’employeur ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise
ALLOUE une provision de 35 000 euros (trente cinq mille euros) à M. [K] [R] ;
DIT que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la [10] à M. [K] [R], pris en la personne de Mme [I] [C] épouse [R], habilitée à le représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [10] pourra récupérer le montant de la provision à l’encontre de l’employeur, la SAS [18], dans le cadre de son action récursoire ;
DIT que la SAS [18] devra rembourser à la [10] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [K] [U] une expertise médicale judiciaire qui s’effectuera après justification de la consolidation de l’état de M [K] [R] par le médecin conseil de la [13]
COMMET pour y procéder le Docteur [V] [J] [Adresse 3] avec pour mission de :
1. Convoquer les parties en LRAR
2. Dit que s’agissant de l’expertise médicale de M [K] [R],le médecin expert devra se déplacer auprès de la victime
3. Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médi-cal de l’assuré,
4. Évaluer les postes de préjudice suivants :
.
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de pour-suivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou par-tielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assis-tance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un défi-cit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) dis-tinct du taux d’IPP évalué par la [8] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état anté-rieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthé-tique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinc-tement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’éten-due du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel :donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel;
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous élé-ments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.frais de logement: indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état
.préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M [K] [R]
.préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être in-férieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois à compter de la justification de l’état de consolidation
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 26 mars 2026 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
SURSOIT à statuer sur les dépens eet la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
1 CCC:
— Les époux [R]
— Me bonduel
— [17]
— Me détré
— [13]
— docteur
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