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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 janv. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2025
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5IE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TWV LOGISTICS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra TANCRE-MULLER, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Pascaline SALOMEZ, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00014 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5IE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2023, la société TWV LOGISTICS a fait pratiquer une saisie-vente à l’encontre de Monsieur [L], ce en exécution d’un titre exécutoire du 16 juin 2023 délivré par un huissier de justice en vertu de l’article L131-73 du code monétaire et financier pour une somme de 33.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2023, Monsieur [L] a fait assigner la société TWV LOGISTICS devant ce tribunal à l’audience du 16 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 29 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [L] présente les demandes suivantes :
— Annuler et ordonner mainlevée du procès-verbal de saisie vente du 30 novembre 2023,
— Condamner la société TWV LOGISTICS à lui payer 2.500 euros au titre de la saisie abusive,
— A titre subsidiaire, limiter la saisie à ses seuls biens,
— A titre plus subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— En tout état de cause, condamner la société TWV LOGISTICS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions, la société TWV LOGISTICS présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité totale de la saisie et la demande indemnitaire de Monsieur [L].
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, l’huissier de justice peut, après avoir signifié au tireur un certificat de non-paiement d’un chèque, délivrer au porteur un titre exécutoire.
Le 5 avril 2001, la deuxième chambre civile (n°99-14.756, publié) a interdit au juge de l’exécution le contrôle des droits et obligations ayant donné lieu à l’émission d’un tel titre exécutoire.
Mais par un revirement du 18 juin 2009 (n°08-10.843, publié), elle a admis que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, solution justifiée notamment par le fait qu’un tel acte ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
Puis, le 28 sept 2017 (n°16-19.184), elle a admis que le juge de l’exécution pouvait statuer sur la validité de l’accord constaté dans une transaction homologuée.
Cette solution, approuvée par la doctrine, procède du même principe, puisque le jugement d’homologation, qui relève de la juridiction volontaire, ne tranche rien : force exécutoire n’implique pas autorité de chose jugée (Cayrol, RTD Civ 2018, p. 220).
Le titre exécutoire délivré par l’huissier, qui n’est pas un jugement (3e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-24.795, publié ; 2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.449, publié), n’est pas non plus revêtu de l’autorité de la chose jugée ; il n’a été précédé d’aucun débat judiciaire et n’est pas le produit de la convention des parties.
La compétence exclusive du juge de l’exécution définie à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ferait obstacle à ce que le juge du fond tire les conséquences de l’absence éventuelle de créance à l’origine de l’émission du chèque sur la procédure d’exécution forcée, de sorte qu’affirmer la compétence exclusive du juge du fond pour statuer sur le rapport fondamental obligerait le débiteur saisi à deux actions en justice successives dans le cas où celui-ci estimerait la créance inexistante et où le créancier ne donnerait pas spontanément mainlevée de la mesure d’exécution forcée qu’il a engagée.
Le fait que l’officier ministériel investi de la faculté d’émettre le titre exécutoire prévu à l’article L. 131-73 ne puisse porter une appréciation sur le rapport fondamental ayant donné lieu à l’émission du chèque ne définit pas les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement d’un tel titre.
Enfin, la loi ne prévoit aucun recours contre la décision de l’huissier de justice d’émettre un tel titre exécutoire, ce qui rend nécessaire, en application de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un contrôle juridictionnel effectif au stade de son exécution forcée (cf CJUE, Grande Chambre, 17 mai 2022, trois arrêts, C 693/19, C-831/19; C-725/19 et C-869/19).
Ainsi, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la régularité du titre délivré par l’huissier de justice à la suite du non paiement d’un chèque, mais aussi, dans les limites prévues par le droit cambiaire, sur le rapport fondamental ayant donné lieu à son émission.
En l’espèce, il ressort des argumentations des parties et des pièces versées aux débats que :
— la société TWV LOGISTICS et la SASU FINABRIDGE, dont Monsieur [L] était l’associé unique, étaient en relation commerciales habituelles,
— Monsieur [L] a émis les 15 et 30 mars 2022 (en réalité les 15 et 30 mars 2023 d’après la société TWV LOGISTICS non contredite sur ce point par le demandeur) deux chèques tirables sur son compte personnel ouvert dans les livres de la banque BforBANK au bénéfice de la société TWV LOGISTICS en paiement de factures dues par la SASU FINABRIDGE, chèques d’un montant respectivement de 25.000 euros et de 8.000 euros.
— le 15 mai 2023, la banque BforBANK a établi un certificat de non-paiement pour le chèque de 25.000 euros en l’absence de provision suffisante. Ce certificat a été signifié à Monsieur [L] le 24 mai 2023.
— le 26 mai 2023, le même établissement bancaire a établi un certificat de non paiement s’agissant du chèque de 8.000 euros. Ce certificat a été signifié à Monsieur [L] le 2 juin 2023.
— le 16 juin 2023, un huissier de justice a émis un titre exécutoire en vertu de l’article L131-73 du code monétaire et financier pour le montant des deux chèques impayés, soit 33.000 euros.
— auparavant, par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU FINABRIDGE, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 18 octobre 2023.
Pour contester la mesure de saisie, Monsieur [L] fait valoir qu’il n’a jamais existé de relation contractuelle entre lui et la société TWV LOGISTICS ; qu’il avait simplement été amené à émettre les chèques litigieux en paiement des obligations de la SASU FINABRIDGE pour venir en aide à son entreprise qui était en difficulté suite à une escroquerie dont elle avait été victime ; que la société TWV LOGISTICS a déclaré la créance qui devait être acquittée par ces chèques à la procédure collective de la SASU FINABRIDGE, ce qui signifierait que la société TWV LOGISTICS considère bien cette dernière comme son véritable débiteur ; qu’une partie de la créance aurait été réglée par une société tierce et que la société TWV LOGISTICS a conservé des marchandises de la SASU FINABRIDGE dans ses entrepôts d’une valeur de 39.000 euros.
Pour statuer, il y a lieu de retenir que Monsieur [L] ne conteste pas être l’auteur des chèques litigieux ni les avoir remis à la société TWV LOGISTICS pour paiement de la créance dont cette dernière indique être détentrice sur la SASU FINABRIDGE.
Monsieur [L] ne porte par ailleurs aucune contestation quant à la régularité des chèques ou la procédure d’émission du titre exécutoire.
L’argumentation du demandeur selon laquelle il ne serait pas le réel débiteur de la société TWV LOGISTICS ne peut prospérer dès lors que le titre exécutoire dont dispose la défenderesse ne résulte pas de l’existence d’un contrat dont on pourrait discuter la cause ou la nature des obligations, mais d’un chèque impayé qui constitue un ordre de paiement irrévocable que le banquier doit exécuter lorsqu’il lui est présenté, à l’exception des cas d’opposition limitativement énumérés par l’article L 131-35 du code monétaire et financier.
Au surplus, Monsieur [L] ne démontre pas que la dette de la SASU FINABRIDGE aurait déjà été partiellement ou totalement réglée. En effet, d’une part, il n’apporte aucune preuve de ce que le paiement effectué par la société FDG DISTRIBUTION dont il se prévaut aurait été fait pour remboursement de cette créance. D’autre part, s’agissant des marchandises détenues par la société TWV LOGISTICS, Monsieur [L] n’apporte pas la preuve que la société défenderesse aurait accepté une dation en paiement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en nullité totale de la saisie et la demande indemnitaire de Monsieur [L].
Sur l’insaisissabilité alléguée de certains biens saisis.
Aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En l’espèce, Monsieur [L] apporte la preuve que le four à micro-ondes de marque Girmi et le téléviseur à écran plat de marque SAMSUNG, biens saisis dans le cadre du procès-verbal litigieux, ne sont pas sa propriété. La nullité partielle de la saisie sera ordonnée concernant ces biens.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite des délais de paiement les plus larges indiquant être sans emploi. Il verse un courrier de Pôle emploi du 13 décembre 2023 par lequel l’organisme lui refusait le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Néanmoins, ce courrier qui est la seule pièce versée par le demandeur s’agissant de cette demande est désormais daté de plus d’un an et Monsieur [L] ne justifie aucunement de l’évolution de sa situation. Il n’explique pas non plus ni a fortiori ne justifie de sa situation patrimoniale.
Par conséquent, Monsieur [L] de démontre pas qu’il est dans l’impossibilité de régler sa dette.
Sa demande de délais sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] qui succombe principalement sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] versera à la société TWV LOGISTICS une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande en nullité totale de la saisie-vente du 30 novembre 2023 ;
ORDONNE la nullité partielle de cette saisie en ce qu’elle porte sur le four à micro-ondes de marque Girmi et le téléviseur à écran plat de marque SAMSUNG ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société TWV LOGISTICS une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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