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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03732 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG35
N° de Minute : 24/00696
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[Z] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/3732 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2021, la S.A. Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [Z] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros, remboursable au taux nominal de 3,5% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,886%) en 72 mensualités de 391,54 euros (hors assurance facultative).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la S.A. Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la S.A. CRÉDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Z] [C] faute de régularisation des impayés.En conséquence, Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 23.238,25 € augmentée des intérêts au taux de 3,5% l’an courus et à courir à compter du 21/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 07/09/2021.Condamner Monsieur [Z] [C] à payer la somme de 25.000,00 € à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.Très subsidiairement :Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement. Dire que Monsieur [Z] [C] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS. En tout état de cause :Condamner Monsieur [Z] [C] à payer la somme de 1000,00 € à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [Z] [C] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. Crédit Lyonnais fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 15 novembre 2024, la S.A. Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 7 septembre 2021. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 10 mars 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 27 mars 2024 est donc recevable.
Sur la dette
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.11), conditionnant l’exigibilité immédiate du prêt au défaut de paiement malgré une mise en demeure de régularisation restée sans effet pendant 15 jours.
Or, la S.A. Crédit Lyonnais ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit, la seconde page du courrier indiquant explicitement « le courrier suivant fait partie d’un pli qui n’a pas été distribué », sans autre précision.
En outre, la mise en demeure de paiement du solde du prêt adressée le 21 décembre 2023 n’était pas préalable à la déchéance du terme dès lors qu’elle visait l’ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L. 312-36.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 5723,05 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. Crédit Lyonnais à hauteur de la somme de 19 276,95 euros au titre du capital restant dû (25 000 – 5723,05 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la S.A. Crédit Lyonnais estime avoir été privée du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait été normalement exécuté.
Pour autant, la S.A. Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur, dès lors qu’elle ne produit que trois fiches de paie, sans avis d’impôt, ni aucun justificatif lié aux charges déclarées, et ce conformément aux articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. Crédit Lyonnais ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice résultant de la privation de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [C], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. Crédit Lyonnais ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 7 septembre 2021 de 25 000 euros accordé par la S.A. Crédit Lyonnais à Monsieur [Z] [C] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 7 septembre 2021 de 25 000 euros accordé par la S.A. Crédit Lyonnais à Monsieur [Z] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la S.A. Crédit Lyonnais la somme de 19 276,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A. Crédit Lyonnais ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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