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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 mai 2026, n° 26/80063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80063 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX65
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-25-028098 du 02/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [N], [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2613
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 14/11/2025, sur la base d’une décision rendue le 8/04/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [F] [V] a fait signifier à M. [K] [J] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 4] à PARIS.
Par acte du 27/01/2026, M. [K] [J] a fait assigner M. [F] [V] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 19/03/2026, M. [K] [J] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite le bénéfice d’un délai d’un an renouvelable pour quitter les lieux ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2500 euros au profit de Me Van Geit en application des dispositions de l’article 700 al. 6 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
M. [F] [V], se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu au rejet des prétentions de M. [K] [J] et a sollicité le bénéfice de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures respectives visées à l’audience.
L’autorité de la chose jugée a été mise dans les débats d’office à l’audience eu égard à la demande de 12 mois de délais formulée devant le juge des contentieux de la protection et rejetée partiellement par ce dernier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
En l’espèce, aux termes du jugement du 8/04/2025, M. [K] [J] a d’ores et déjà été débouté partiellement de sa demande visant à obtenir le bénéfice d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, seul un délai de 6 mois lui ayant été accordé.
M. [K] [J] verse toutefois aux débats une décision du 21/11/2025 de la Commission DALO l’ayant reconnu prioritaire pour un relogement en urgence.
S’agissant d’une circonstance nouvelle, intervenue postérieurement au jugement du 8/04/2025, la demande de nouveaux délais pour quitter les lieux sera déclarée recevable.
Sur le fond de la demande
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Aux termes de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Il est jugé de manière constante qu’il ne peut être octroyé des délais supérieurs à la limite maximale autorisée, quand bien même des circonstances nouvelles surviendraient (3e Civ., 7 févr. 1990, n° 88-14.519).
En l’espèce, il est constant que M. [K] [J] règle ponctuellement les indemnités mensuelles d’occupation dues au titre du logement litigieux. Il justifie également de démarches actives en vue de son relogement.
M. [J] a néanmoins d’ores et déjà bénéficié, de fait, de près d’un an pour quitter les lieux depuis la date du jugement autorisant son expulsion. M. [F] [V] justifie en outre de son besoin de reprendre possession des lieux afin d’y loger sa belle-mère, âgée de 80 ans et hébergée depuis plus de 2 années par la sœur de son épouse, le congé pour reprise datant du 27/09/2023.
Les délais pour quitter les lieux accordés judiciairement ne pouvant en tout état de cause aboutir un cumul de plus de 12 mois, il sera, compte tenu de la situation de précarité de M. [K] [J], et des besoins de M. [V], accordé au requérant un délai supplémentaire limité à 4 mois, soit jusqu’au 7/09/2026 pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [K] [J] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
DECLARE recevable la demande de délais à l’expulsion ;
ACCORDE à M. [K] [J] un sursis à l’expulsion de 4 mois, soit jusqu’au 7/09/2026 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 5] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6].
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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