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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00755 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIHO
AFFAIRE : [O] [E], [P] [F], [Z] [F], [C] [F] épouse [B] C/ Syndicat de copropriété SCOP [Adresse 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [E]
née le 14 Avril 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [F]
né le 06 Février 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [F]
né le 09 Mai 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [F] épouse [B]
née le 30 Octobre 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriété SCOP [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [L] [X] – [Adresse 7]
Maître [T] [I] – 99, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 janvier 2010, Monsieur [M] [F] a acquis un appartement situé au 4ème étage (lot n° 41) et un garage en sous-sol (lot n° 65) de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 17] », sis [Adresse 6] et [Adresse 5] [Localité 1].
En octobre 2012, des infiltrations d’eau ont eu lieu dans l’appartement de Monsieur [M] [F] et la SARL PLOMBERIE DU RHONE a estimé qu’elles provenaient de la terrasse située à l’aplomb.
Monsieur [M] [F] s’est plaint de nouvelles infiltrations d’eau en 2017 et 2018. Le 04 avril 2019, Monsieur [G], expert mandaté par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a imputé la dernière à Madame [A], occupant l’appartement situé au-dessus de celui de l’intéressé, au motif que de l’eau pouvait s’infiltrer, lors de pluies abondantes, sous la baie vitrée, puis sous l’étanchéité de sa veranda.
De nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu dans l’appartement de Monsieur [M] [F], ce dont le Syndicat des copropriétaires a été informé.
Par courrier en date du 11 avril 2023, Madame [C] [F] a mis le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] » en demeure de remédier à l’origine des infiltrations d’eau.
Dans un rapport en date du 15 avril 2023, la SARL AP FUITE a retenu que, bien que n’ayant pas pu accéder à l’appartement et à la terrasse de Madame [A], les infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur [M] [F], sur le pallier du 4ème étage et dans la cadre d’escalier ont pour origine un ou plusieurs défauts d’étanchéité de ladite terrasse.
Dans un rapport en date du 31 juillet 2023, la SAS LEDI ETANCHEITE a indiqué que l’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Madame [A] ne semblait pas présenter de défaillance, un test fumigène s’étant révélé négatif. Elle a toutefois précisé avoir constaté une défaillance de l’étanchéité, en raison de l’humidité de l’isolant, et la présence d’une dalle en béton posée sur le revêtement d’étanchéité, sous les dalles sur plots de la terrasse, et a conseillé l’intervention d’une entreprise spécialisée dans les recherches de fuites par mise en eau. Elle a aussi préconisé la réfection de la terrasse.
Le 11 septembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 13, portant sur la réalisation d’une nouvelle recherche de fuite et a rejeté la n° 14, relative à la réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre concernant la réfection de l’étanchéité de la terrasse litigieuse.
Monsieur [M] [F] est décédé et a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, Mesdames [C] [F], épouse [B] et [O] [F], épouse [E], et Messieurs [P] et [Z] [F] (les consorts [F]).
Après dépose de la dalle en ciment posée sur le revêtement d’étanchéité et investigations avec de la fluorescéine, la SAS LEDI ETANCHEITE a indiqué que l’étanchéité de la terrasse ne présentait pas de défaillance et que l’origine des infiltrations d’eau devait se trouver dans une autre partie du bâtiment. Elle a de nouveau préconisé une réfection complète de l’étanchéité.
De nouvelles infiltrations d’eau ont été constatée le 13 décembre 2023.
Le Syndicat des copropriétaires a fait appel à la société POLYGON pour contrôler les acrotères de la terrasse de Madame [A], le mur pignon coté jardin, les descentes des eaux pluviales, les fissures en façade et la terrasse du lot n° 44 elle-même.
Le bureau d’études structure [D] a émis un avis technique le 14 février 2024 concluant que les venues d’eau au R+4 avaient pour origine le R+5 ou le mur pignon Nord et qu’il convenait de procéder à la reprise de la toiture terrasse (étanchéité et isolant).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, les consorts [F] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] » ;
aux fins de condamnation sous astreinte à faire procéder à des travaux d’étanchéité de la terrasse attenante aux lots n° 44 et 45, ainsi qu’au paiement d’une provision et subsidiaire, en expertise.
A l’audience du 11 juin 2024, les consorts [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
à titre principal, ordonner la réfection complète de la terrasse (étanchéité et isolant) attenante aux lots de copropriété n° 44 et 45 (Madame [A]) de l’immeuble, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après réception par le Syndic de l’étude et de l’établissement d’un cahier des charges par un maître d’œuvre, confiés à la société PLENETUDE selon proposition du 6 août 2023 ou à tout autre maître d’œuvre qu’il plaira au juge des référés de désigner, cette étude devant elle-même être sollicitée immédiatement après la décision à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de sa signification ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] » à leur payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices tenant à l’impossibilité de jouir de leur bien ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] » à leur payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation :
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter l’ensemble des demandes des consorts [F] ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
L’article 14, alinéas 4 et 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « [[Localité 15] des copropriétaires] a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, les consorts [F] citent indistinctement les articles 834 et 835 du code de procédure civile pour fonder les pouvoirs du juge des référés, mais ne développent de moyen qu’au regard de l’urgence (p. 11 de l’assignation), dont il sera retenu qu’il s’agit en réalité du seul fondement de leur action.
Or, si l’urgence de mettre un terme aux infiltrations d’eau qui affectent leur bien depuis plusieurs années n’est pas contestable, l’exécution des travaux qu’ils sollicitent n’apparaît pas de nature à y remédier, ni, par suite, présenter la même urgence.
En effet, dans ses rapports, la SAS LEDI ETANCHEITE a souligné que « l’étanchéité de cette terrasse ne semble donc pas présenter de soucis (test fumigène négatif) hors zone recouverte par la dalle béton à même la membrane » puis, après dépose de cette dalle, que « l’étanchéité sur la partie courante et la gorge des relevés de l’étanchéité de cette terrasse ne présente pas de problème. L’origine des infiltrations doit donc se trouver ailleurs (façade, plomberie, autre partie du bâtiment, etc…) ».
La conclusion de ces investigations réalisées sur la terrasse de Madame [A] contredit la supputation de la SARL AP FUITE, qui n’avait pu y accéder, et rejoignent au contraire l’avis de la SA GES, en date du 24 avril 2024, selon lequel les infiltrations d’eau dans l’appartement des consorts [F] auraient pour origine un défaut d’étanchéité de l’enduit de la façade.
Par ailleurs, la SAS LEDI ETANCHEITE n’a recommandé la réfection de la terrasse de l’appartement de Madame [A] que « dans un futur proche », dès lors qu’elle n’apparaît pas à l’origine des infiltrations litigieuses, ce qui prive l’exécution de ces travaux du caractère urgent que pourraient revêtir ceux nécessaires pour mettre un terme aux désordres.
En tout état de cause, il serait inopportun de procéder à la réfection de l’isolation de la dalle, située sous le complexe d’étanchéité de la terrasse, avant d’avoir identifié l’origine des infiltrations d’eau qui humidifient, dégradent et prive l’isolant d’efficacité, laquelle est encore incertaine malgré les multiples investigations réalisées à ce jour.
Il en résulte que les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont pas justifiées par le différend qui oppose les parties.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les consorts [F] font valoir que leur bien ne peut être ni habité, ni loué, ni vendu du fait des infiltrations d’eau en cours. Ils ajoutent que leur père n’a pu en jouir paisiblement et qu’eux-mêmes ne peuvent en jouir du fait d’une résistance fautive du Syndicat des copropriétaires à leur demande de réfection complète de la terrasse du R+5.
Pour autant, il a été vu qu’il n’était pas démontré, en l’état, que l’étanchéité litigieuse soit à l’origine des infiltrations d’eau, de sorte que la résistance du Syndicat des copropriétaires, qui n’a cessé de faire procéder à des investigations manifestement complexes, ne saurait être qualifiée de fautive.
L’obligation indemnitaire dont se prévalent les consorts [F] est donc sérieusement contestable, pour être mal fondée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les infiltrations d’eau ayant eu lieu ou encore actives dans l’appartement des consorts [F] et les difficultés rencontrées pour en identifier l’origine, dont témoignent la multiplicité des professionnels consultés et les termes de leurs rapports, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires dans leur survenance.
La nécessité d’investigations complémentaires, indépendantes et impartiales, est établie, tout comme le fait qu’elles pourraient asseoir la responsabilité du Défendeur.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [F] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [F] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les consorts [F] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [F] tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] » à faire procéder à la réfection de la terrasse litigieuse sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des consorts [F] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [S]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 20]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Adresse 19] [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les consorts [F] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [F] devront consigner, chacun à hauteur de 1 000,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 18], avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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