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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDDD
Nature affaire : 30B
N° de minute :
du 05 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le cinq septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [P] [V] [G] veuve [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Madame [L] [H], [X] [A] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Madame [S] [Z], [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. BOUCHERIE VAUBAN
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 05 septembre 2025
Par acte notarié du 9 juin 2016, Madame [G] veuve [A], Madame [A] épouse [C], et Madame [A] ont donné à bail commercial à Messieurs [F] et [D] [N] un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer annuel de 10.800 euros HT outre une provision sur la taxe foncière fixée à 165 euros / mois ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l’année précédente. Le loyer est payable d’avance le 5 de chaque mois.
La SARL BOUCHERIE [N] FRERES est venue aux droits des preneurs.
A compter de l’année 2022 , les preneurs ont commencé à rencontrer des difficultés dans le règlement des loyers dus.
Par courrier du 9 décembre 2023, la SARL BOUCHERIE [N] FRERES a informé les bailleurs de ses difficultés financières, proposant une rupture amiable du bail au 2 janvier 2024 qui n’a pas été acceptée.
Les bailleurs ont fait délivrer des commandements de payer les 2 février 2024, 6 mars 2024 .
Les parts sociales ont été cédée et LA SARL BOUCHERIE VAUBAN est venue aux droits de de la SARL BOUCHERIE [N] FRERES .
Les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer à la LA SARL BOUCHERIE VAUBAN le 25 juillet 2024, visant la clause résolutoire et portant sur un principal de 7.007,65 euros au titre des loyers des années 2023/2024 déduction faite des règlements ponctuels de juin et juillet 2024.
Un autre commandement de payer a été signifié le 1er avril 2025 portant sur les loyers de mai 2024 et les loyers des mois de janvier à avril 2025, le solde étant de 4.972,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [G] veuve [A], Madame [A] épouse [C], et Madame [A] ont fait assigner la société Boucherie VAUBAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer resté inexécuté pendant plus d’un mois ;
— ordonner, par voie de conséquence, l’expulsion de la société Boucherie Vauban des locaux loués et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner provisionnellement la BOUCHERIE VAUBAN au paiement d’une somme de 4.972,25 euros de loyers impayés somme arrêtée au 1er mai 2025, date de la résiliation du bail, somme soumise à trois fois le taux d’intérêt légal par jour de retard soit à compter du 1er janvier 2025 €,
— condamner la Société BOUCHERIE VAUBAN au paiement de la somme mensuelle de 1.350 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ,
— prendre acte et autoriser que le dépôt de garantie versée restera en totalité acquis aux bailleurs à titre d’indemnité ,
— condamner la Société BOUCHERIE VAUBAN au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi
— condamner la la Société BOUCHERIE VAUBAN à payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner la Société BOUCHERIE VAUBAN aux entiers dépens dont les frais des 4 commandements,
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 02 juillet 2025 Madame [G] veuve [A], Madame [A] épouse [C], et Madame [A] représentées par leur avocat ont réitéré leurs demandes initiales. Elles soulignent ne pas avoir été informées de la cession des parts de la SARL BOUCHERIE [N] FRERES .
La Société BOUCHERIE VAUBAN n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 05 septembre 2025.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
qu’aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce ,toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai;
qu’en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
que le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire conforme aux exigences légales;
que le commandement de payer en date du 01 avril 2025 pour 4972.25 euros d’arriérés est demeuré sans effets ;
que le preneur ne démontre pas s’être acquitté de sa dette dans le mois du commandement;
qu’en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, les conditions de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 01 mai 2025;
qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail commercial consenti par les consorts [A] sur les locaux situés [Adresse 6], à [Localité 10];
que la Société BOUCHERIE VAUBAN étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir;
que la demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée à ce stade et sera rejetée;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
qu’à la date du 1er mai 2025 la Société BOUCHERIE VAUBAN restait devoir la somme de 4.972,25 euros de loyers impayés et provisions sur taxe; que cette créance de la demanderesse n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation pour cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du commandemant; que la majoration (triplement?) du taux d’intérêt légal sera rejeté pour les motifs détaillés ci après;
que la la Société BOUCHERIE VAUBAN reste redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 02 mai 2025, sera condamnée à payer une indemnité mensuelle provisionnelle du montant du loyer aumenté des charges et taxe soit 995 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ; que la majoration de 50% sera écartée pour les motifs exposés ci après;
que s’agissant des pénalités réclamées sous forme de majoration des intérêts de retard et majoration de l’indemnité d’occupation, au même visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ;
Que le contrat de bail prévoit
— une majoration de 10% des sommes dues en cas de retard après mise en demeure à titre d’indemnité forfiataire sur les frais de contentieux
— la majoration de 5 points des intérêts de retard
— une indemnité d’occupation mensuelle majorée de 50 %;
— la conservation par le bailleur du dépôt de garantie à titre indemnitaire en cas de résiliation par la faute du preneur,
que ces pénalités sont susceptibles d’être considérées comme excessives et d’être modérées par le juge du fond et ce d’autant plus qu’elles sont cumulatives ; que la demande provisionnelle portant sur la majoration de l’indemnité d’occupation, des intérêts outre la conservation du dépôt de garantie se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de doit par provision ;
Attendu que la demande d’indemnisation et de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral, sans précision du caractère provisionnel de la demande, relève du fond et ne peut prospérer devant le juge des référés ;
que ce chef de demande sera rejeté;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens;
qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 € outre les frais exposés au titre des quatre commandements de payer des 2 février 2024, 6 mars 2024, 25 juillet 2024 et 01 avril 2025;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition:
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision,
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire , le 01 mai 2025, la résiliation du bail commercial donné par Madame [G] veuve [A], Madame [A] épouse [C] et Madame [A] à Messieurs [F] et [D] [N] aux droits desquels s’est trouvée la la SARL BOUCHERIE [N] FRERES puis la Société BOUCHERIE VAUBAN, sur un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 10];
ORDONNONS l’expulsion de la Société BOUCHERIE VAUBAN et de toutes personnes de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 5] à [Localité 10] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
en tant que de besoin, ORDONNONS la séquestration du garnissement dans tous les lieux au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du Preneur;
CONDAMNONS, à titre de provision, la Société BOUCHERIE VAUBAN à payer à Madame [G] veuve [A], Madame [A] épouse [C], et Madame [A] la somme de 4972.25 euros selon décompte arrêté le 01 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement;
CONDAMNONS par provision, la Société BOUCHERIE VAUBAN à payer à Madame [G] veuve [A], Madame [A] épouse [C], et Madame [A] à compter du 02 mai 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé agmenté des charges et taxes soit 995 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETONS les demandes de Madame [G] veuve [A], Madame [A] épouse [C], et Madame [A] au titre des pénalités , dépôt de garantie et dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la Société BOUCHERIE VAUBAN à payer à Madame [G] veuve [A], Madame [A] épouse [C], et Madame [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais exposés au titre des quatre commandements de payer des 2 février 2024, 6 mars 2024, 25 juillet 2024 et 01 avril 2025
CONDAMNONS la Société BOUCHERIE VAUBAN aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 05 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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