Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BIO
JUGEMENT
Minute : 278
Du : 11 avril 2025
S.A. [15])
C/
Madame [P] [C] épouse [X]
TOTALENERGIES (106418916)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR, et en LS à l’avocat ainsi qu’à la [10] [Localité 16] le 01 juillet 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Liz CAJGINGER, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [P] [C] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, la [11] a été saisie par Madame [P] [X], née [C] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 12 juin 2023 et la Commission a élaboré, le 6 septembre 2024, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après un recours jugé irrecevable, car hors délai, par jugement en date du 26 avril 2024.
LA SA [14] a reçu notification de la décision le 13 septembre 2024 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, la SA [14], régulièrement représentée, maintient son recours et soulève la mauvaise foi de la débitrice, notamment en ce cette dernière aurait caché à la Commission être marié avec Monsieur [X] [I], co-titulaire du bail signé le 26 janvier 2017. Par ailleurs, elle indique que Madame [P] [X], née [C] avait déjà bénéficié d’un effacement total de sa dette locative, à la suite d’un premier dossier de surendettement, dont les mesures ont été validées le 8 mars 2021, malgré le non-respect de l’obligation de paiement des échéances courantes. Elle précise que la somme de 15.263,60 euros a été effacée le 22 octobre 2021. Elle explique que la dette s’est reconstituée s’élevant à la somme de 9.024,01 euros, la débitrice ne respectant pas délais accordés par le Juge de l’exécution jusqu’en novembre 2024.
Madame [P] [X], née [C], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 13septembre 2024, le recours de la SA [14], exercé en date du 20 septembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [X], née [C] avait d’ores et déjà bénéficié d’un effacement total de sa dette locative le 22 octobre 2021, à hauteur de 15.263,60 euros. Il ressort du décompte locatif que dès le mois d’octobre 2021, aucun loyer n’était réglé, et ce, jusqu’au 17 octobre 2023, soit 4 mois après avoir que le présent dossier de surendettement ait été déclaré recevable. Dès lors, la débitrice n’a pas réglé un seul loyer durant deux années, juste après avoir bénéficié d’un effacement de dettes et a repris son loyer après que le présent dossier de surendettement ait été déclaré recevable. La dette s’élève aujourd’hui à la somme de 9.024,01 euros.
Ainsi cette situation démontre que le débiteur a volontairement aggravé son endettement, avant de déposer un deuxième dossier de surendettement, et après avoir bénéficié d’un premier effacement de la dette locative.
Par ailleurs, la non comparution de la débitrice à l’audience du tribunal, régulièrement convoquée, la convocation ayant été retirée en point retrait, ne permet pas d’expliquer l’absence de règlement des loyers durant une durée de deux ans et démontre son désintérêt pour cette procédure.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [P] [X], née [C] est caractérisée.
Il convient, dès lors, de la déclarer irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé la SA [14] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Madame [P] [X], née [C] par la [11] le 6 septembre 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [P] [X], née [C] ;
DECLARE, en conséquence, Madame [P] [X], née [C] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Madame [P] [X], née [C] sera réexpédié à la [11] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [X], née [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [11].
LE GREFFIER , LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Formule exécutoire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Fichier ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Crédit agricole ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Vanne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Menuiserie ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Cadastre ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.