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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 5 févr. 2025, n° 23/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 05 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01541 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIH5 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Z] / [D] [E]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [I] [P] [Z] épouse [D] [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0453 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2023-2574 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [K] [W]
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats :
Expédition parties :
Expédition Procureur de la République :
Extrait exécutoire IFPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [Z] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [I] [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [V] [H] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 11] (27).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par leurs deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir des enfants,
— dialoguer de manière respectueuse dans l’intérêt des enfants,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès des enfants,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence des enfants,
— se tenir informés des événements de la vie des enfants (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances etc.),
— permettre des échanges réguliers des enfants avec le parent auprès duquel ils ne résident pas, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que les enfants se trouvent avec l’un ou l’autre des parents leurs papiers d’identité, leurs carnets de santé, leurs prescriptions et traitements médicaux,
Rappelle que le parent accueillant est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants et celles nécessitées par l’urgence,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : les premier et troisième quart des vacances les années paires, les deuxième et quatrième quart les années impaires,
Dit que le père aura la charge d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener à l’issue de sa période d’accueil,
Dit que dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement :
— M. [D] [E] devra prévenir Mme [Z] au moins huit jours à l’avance s’il entend exercer ou non son droit d’accueil, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
— M. [D] [E] devra également informer Mme [Z] de tout retard et, à défaut d’avoir récupéré ou fait récupérer les enfants dans l’heure qui suit le début de son droit d’accueil en période scolaire et dans les vingt-quatre heures en période de vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée – sauf cas de force majeure dûment justifié,
Dit que par dérogation à cette organisation, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, de 10h00 à 18h00,
Précise que pour le décompte des vacances scolaires, le calendrier à prendre en considération est celui de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés,
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Ordonne une interdiction de sortie du territoire français, sans l’autorisation des deux parents, à l’égard des enfants :
— [C] [D] [E] [Z] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (27),
— [N] [D] [E] [Z] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (27),
Dit que la présente décision sera transmise au Procureur de la République pour inscription au fichier des personnes recherchées des enfants – [C] [D] [E] [Z] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (27) et [N] [D] [E] [Z] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (27),
Rappelle que les parents pourront autoriser les enfants à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile,
Autorise Mme [Z] à faire établir seule les documents d’identité des enfants – [C] [D] [E] [Z] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (27) et [N] [D] [E] [Z] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (27),
Rejette la demande de M. [D] [E] aux fins d’ordonner la remise des passeports des enfants à chaque passage de bras,
Fixe, à compter de la demande en divorce, la part contributive de M. [D] [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 105 euros par mois et par enfant, soit une somme globale de 210 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [Z],
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant les périodes où il accueille les enfants,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – [C] [D] [E] [Z] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (27) et [N] [D] [E] [Z] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (27) – sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [R] [Z],
Rappelle, en tant que de besoin, que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois,
Dit que cette contribution sera révisée le 1er septembre de chaque année à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de référence
Dit que les frais de santé non remboursés, les frais d’activités extrascolaires et les dépenses exceptionnelles, engagés au profit des enfants après concertation préalable, seront partagés par moitié entre les parents – et en tant que de besoin, les y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier à la demande du parent débiteur, le 1er octobre de chaque année, de ce que le ou les enfants majeurs se trouvent encore à sa charge,
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière),
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que la présente décision sera transmise aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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