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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSES :
Le 21 avril 2026
à Me Marie-France GARCIA-BAYAT (x2)
EXPEDITION :
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54DE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [L] [G]
née le 06 Janvier 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-France GARCIA-BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [A]
née le 04 Septembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-France GARCIA-BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F], [O] [V]
née le 04 Décembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2021, Mme [L] [G] et Mme [Z] [A] ont consenti un bail d’habitation à Mme [F], [O] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 698 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, les bailleresses ont fait délivré à la locataire un congé pour vendre, prenant effet au 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, une sommation de quitter lieux a été signifiée à la locataire.
C’est dans ces conditions que par assignation délivrée le 30 décembre 2024, Mme [L] [G] et Mme [Z] [A] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater la validité du congé, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [F], [O] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
832,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi du dossier du fait d’un éventuel départ volontaire des lieux de la locataire, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
À l’audience du 27 janvier 2026, Mme [L] [G] et Mme [Z] [A], représentées par leur conseil, confirment que la locataire a quitté les lieux le 3 juin 2025. Elles se désistent de leur demande de constat de la validité du congé et de leur demande d’expulsion. Elles sollicitent toutefois la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 381,86 euros et aux dépens. Enfin, elles précisent ne plus solliciter d’indemnité au titre des frais irrépétibles, déjà inclus dans le dernier décompte.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F], [O] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, le dernier décompte produit par Mme [L] [G] et Mme [Z] [A] en date du 26 janvier 2026 prend en compte les frais de procédure (618,96 euros) et l’article 700 (400 euros).
Déduction faite de ces frais qui ne peuvent être considérés comme un arriéré locatif et dont les montants ne sont par ailleurs pas jusitifiés, Mme [F], [O] [V] n’est plus redevable d’aucune somme.
Par conséquent, Mme [L] [G] et Mme [Z] [A] seront déboutées de leur demande en paiement.
2.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les bailleresses ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [F], [O] [V] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. La locataire a d’ailleurs volontaire quitté les lieux en juin 2025 et il ne subsiste aucun arriéré locatif.
Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [F], [O] [V], qui succombe à la cause en ce qu’elle a quitté les lieux après la délivrance de l’assignation, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront le coût de l’assignation et de la signification de la décision à venir mais pas celui de la sommation de quitter les lieux et du congé pour vente, qui sont des actes non obligatoire sollicités par les bailleresses et qui restent à leur charge.
Il convient également de rappeler qu’aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formulée oralement à l’audience du 27 janvier 2026.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, compte tenu de la teneur de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [F], [O] [V] a quitté le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] en juin 2025 et que Mme [L] [G] et Mme [Z] [A] se désistent de leur demande de constat de la validité du congé et de leur demande d’expulsion,
DÉBOUTE Mme [L] [G] et Mme [Z] [A] de leur demande en paiement, la somme sollicitée recouvrant les frais de procédure qui ne peuvent être compris dans l’arriéré locatif,
DÉBOUTE Mme [L] [G] et Mme [Z] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une condamantion au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [G] et Mme [Z] [A] s’étant désistées de cette demande oralement à l’audience du 27 janvier 2026,
CONDAMNE Mme [F], [O] [V] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 30 décembre 2024 et la signification de la présente décision,
RAPPELLE en revanche que les dépens ne prennent pas en compte le coût du congé pour vente et de la sommation de quitter les lieux, qui sont des actes non indispensable à la procédure et qui doivent restés à la charge des bailleresses,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
_______________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 4]
Pôle de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° R.G. : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54DE
Affaire :
[L] [G]
[Z] [A]
Contre :
[F], [O] [V]
Décision du 21 Avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
sur 5 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Marseille, le 21 Avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Po/
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