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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 4 sept. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F3E
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F3E
Minute : 25/314
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET, dont le siège est [Adresse 3].
C/
Mme [K] [O] [C] [X]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [X] L.
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me DEWATTINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET, dont le siège est [Adresse 3].
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [O] [C] [X]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [X] est propriétaire des lots n°5 et 7, cadastrés section AB n°[Cadastre 6] au sein de la résidence située [Adresse 5].
Des charges de copropriété étant réclamées à Mme [K] [X], des lettres de rappel, un courrier recommandé du 10 septembre 2024 puis un commandement de payer par voie de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024 lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET.
Puis, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET, a fait assigner Mme [K] [X] devant la juridiction de proximité de [Localité 13] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2318,70 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, outre la capitalisation des intérêts,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
À l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 1 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur la recevabilité
En application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; une telle autorisation n’est toutefois pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, l’action du syndic, relative au recouvrement de charges de copropriété, doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la même loi précise que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Enfin, l’article 19-2 alinéa premier de la loi précitée dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, malgré les relances et le commandement de payer du 4 octobre 2024 adressés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à Mme [K] [X], l’enjoignant de payer les charges de copropriété à hauteur de 2318 ,70 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, cette somme n’a pas été réglée par le défendeur.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et en particulier des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de charges, et du décompte de charges produit à l’audience, que Mme [K] [X] reste redevable de la totalité de cette somme.
Au regard des obligations des copropriétaires, du décompte versé aux débats, et de l’absence de tout élément contradictoire produit par le défendeur, le demandeur est bien fondé à solliciter sa condamnation au paiement de cette somme.
Mme [K] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2318,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dans son dernier alinéa prévoit que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code précise encore que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1231-6 prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur, dont la prétention n’est étayée ni en droit ni en fait, ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [K] [X] dans le paiement des sommes dues qui ne serait pas réparé par la condamnation principale prononcée ci-dessus, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [K] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET,
CONDAMNE Mme [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET, la somme de 2318,70 euros au titre des charges de copropriété des lots n°5 et 7, cadastrés section [Cadastre 11] dépendant de la résidence située [Adresse 5], dont elle est propriétaire, suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOPROS exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [X] aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 4 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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