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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 24/04111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TECHNIREP c/ LA SOCIETE JEAN CHARPENTIER SOPAGI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/04111 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCM
N° de Minute : 25/00539
S.A.S. TECHNIREP
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 692 027 287
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0517
DEMANDEUR
C/
SDC DE LA RESIDENCE [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE
LA SOCIETE JEAN CHARPENTIER SOPAGI
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°434 220 406
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LEVY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1418
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 12 avril 2024, la société Technirep a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 13.200 euros TTC avec intérêts au taux de 10% à compter du 29 février 2020 et 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la société Technirep,
— juger que le syndicat des copropriétaires a déjà été condamné,
— juger que la facture de la société Technirep est réglée,
— juger que les opérations d’expertise ont été stoppées par le juge chargé du contrôle des expertises,
— juger qu’aucune investigation n’a été menée,
— juger que la cour d’appel de [Localité 12] a déclaré recevable la mise en cause du propriétaire de la dalle pour les investigations et déterminer les responsabilités
— juger qu’il appert d’attendre le dépôt du rapport de l’expert judiciaire pour déterminer l’origine des infiltrations,
— juger de l’insuffisance des diligences accomplies par M. [T], expert judiciaire commis en référé,
— juger que le juge de la juridiction au fond peut désigner un nouvel expert,
— désigner un expert avec pour mission de déterminer les causes et conséquences des désordres allégués affectant le parking de la résidence,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— juger que l’interruption de prescription se prolongera une fois que le rapport de l’expert judiciaire aura été déposé,
— rejeter la demande de la société Technirep au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Technirep demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d’un expert,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de sursis à statuer,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Technirep la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Technirep la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 3 juin 2025 et mis en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En vertu de ce texte, est irrecevable l’incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond (Civ. 2e, 12 mai 2016, n°14-28086).
En l’espèce, les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires, adressées au juge de la mise en état, contiennent les prétentions suivantes :
— rejeter les demandes de la société Technirep,
— juger que le syndicat des copropriétaires a déjà été condamné,
— juger que la facture de la société Technirep est réglée,
— juger que les opérations d’expertise ont été stoppées par le juge chargé du contrôle des expertises,
— juger qu’aucune investigation n’a été menée,
— juger que la cour d’appel de [Localité 12] a déclaré recevable la mise en cause du propriétaire de la dalle pour les investigations et déterminer les responsabilités
— juger qu’il appert d’attendre le dépôt du rapport de l’expert judiciaire pour déterminer l’origine des infiltrations,
— juger de l’insuffisance des diligences accomplies par M. [T], expert judiciaire commis en référé,
— juger que le juge de la juridiction au fond peut désigner un nouvel expert,
Ces prétentions sont des demandes au fond tendant à voir rejeter la demande en paiement de la société Technirep; elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de la formation de jugement au fond.
Les conclusions contiennent des prétentions telles qu’une demande d’expertise judiciaire et une demande de sursis à statuer.
Toutefois, en l’état, les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 4 mars 2025 mêlent des demandes incidentes destinées au juge de la mise en état et des demandes au fond destinées au tribunal.
Ces conclusions sont donc irrecevables ; le juge de la mise en état n’est donc pas valablement saisi des prétentions contenues dans ces écritures.
2. Sur les demandes de la société Technirep
Il ressort des articles 780 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’existence d’un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et l’allocation d’une indemnité. Il peut seulement accorder une provision.
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer une condamnation à des dommages-intérets.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 ;
Dit que le juge de la mise en état n’a pas les pouvoirs de se prononcer sur la demande de dommages-intérêts de la société Technirep ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, à 11 heures, pour les conclusions du demandeur ;
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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