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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 23/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02103 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4D6
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 Juin 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SAS FUNDIMMO FP26, RCS [Localité 4] 802 497 099, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.C.V. CROIX BENITE, RCS [Localité 5] 881 790 059, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 156
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU FUNDIMMO FP 26 a fait assigner la SCCV CROIX BENITE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1341, 1342, 1343, 1217 du code civil, de :
— dire et juger que la SCCV CROIX BENITE est débitrice à son égard
— juger que la SCCV CROIX BENITE est tenue de procéder au remboursement d’un montant en capital en principal de 252.000 € assorti d’intérêts contractuels au taux annuel de 9 % depuis le 23 septembre 2020
En conséquence,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 septembre 2020
— condamner la SCCV CROIX BENITE à lui payer la somme de 252.000 € outre les intérêts contractuels de 9 % depuis le 23 septembre 2020, capitalisés depuis cette date, soit à la date des présentes la somme totale de 315.199,74 € à parfaire au jour du parfait paiement
— condamner la SCCV CROIX BENITE à lui régler la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et préjudice de trésorerie et de relation investisseurs
— assortir la condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— condamner en outre la SCCV CROIX BENITE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCCV CROIX BENITE aux entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La SCCV CROIX BENITE, qui a constitué avocat, n’a pour sa part pas conclu.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en paiement formée par la SASU FUNDIMMO FP 26
La SASU FUNDIMMO FP 26 sollicite la condamnation de la SCCV CROIX BENITE à lui payer la somme de 252.000 € assorti d’intérêts contractuels au taux annuel de 9 % depuis le 23 septembre 2020 en remboursement de l’avance en compte courant qu’elle lui avait consentie par contrat en date du 23 septembre 2020.
La SASU FUNDIMMO FP 26 produit à l’appui de sa demande la copie de la convention d’avance en compte courant signée entre les parties le 23 septembre 2020. Il ressort ainsi notamment de la lecture de cette convention que « le prêteur s’engage à mettre à la disposition de la Société à titre d’avance en compte courant d’associé la somme maximale de deux cent cinquante-deux mille euros (252.000 €) […] de façon à permettre à la Société de disposer d’une trésorerie suffisante pour la réalisation du programme immobilier ». Il est en outre prévu à l’article 5 de cette convention que « l’Avance sera remboursable en une seule fois et au plus tard deux (2) jours ouvrés à compter de la Date d’Echéance et versée sur le compte bancaire de la société FUNDIMMO FP26 ouvert à la BTP BANQUE », la date d’échéance étant définie comme « la date de remboursement de l’Avance à compter de la date de signature de l’Avance à 822 plus tard (le 822ème jour exclu) ».
Il en résulte que l’avance en compte courant consentie par la SASU FUNDIMMO FP 26 devait lui être remboursée au plus tard deux jours ouvrés après le 19 décembre 2022 (821éme jour suivant la date de signature du 23 septembre 2020), soit le 21 décembre 2022.
La SASU FUNDIMMO FP 26 produit en outre un courrier en date du 18 novembre 2022 adressé à Monsieur [T] [S], président de la société OPALE DISTRIBUTION, société gérant de la SCCV CROIX BENITE dans lequel il est indiqué qu'« après échanges et discussions, FUNDIMMO FP 26 et l’Emprunteur sont convenus de proroger la durée de l’Avance en Compte [Localité 3], la Date d’Echéance pouvant être établie au 30 janvier 2023 ».
Ainsi, et nonobstant le courrier recommandé adressé le 05 janvier 2023 par la SASU FUNDIMMO FP 26 à la SCCV CROIX BENITE sollicitant un remboursement anticipé de cette somme, l’ensemble des délais accordés à la SCCV CROIX BENITE est désormais expiré, la créance de la SASU FUNDIMMO FP 26 étant dès lors exigible à la date de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance.
En outre, l’article 3 de la convention d’avance en compte courant dispose que cette avance « portera intérêt au taux fixe de neuf pour cent (9%) l’an […]. Les intérêts feront l’objet d’une capitalisation à compter de la date de signature de l’Avance jusqu’à la Date d’Echéance. Les intérêts seront payables in fine en même temps que le principal de l’Avance. »
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCCV CROIX BENITE à payer à la SASU FUNDIMMO FP 26 la somme de 252.000 € majorée des intérêts au taux contractuel de 9 % l’an à compter du 23 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date et jusqu’au 19 décembre 2022, seule date d’échéance contractuellement établie entre les parties.
La SASU FUNDIMMO FP 26 sera en revanche débouté de sa demande formée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SASU FUNDIMMO FP 26
La SASU FUNDIMMO FP 26 sollicite la condamnation de la SCCV CROIX BENITE à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et préjudice de trésorerie et de relation investisseurs.
Elle fait valoir en effet que la SCCV CROIX BENITE a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas la somme prêtée à la date convenue, ce qui lui a causé « un important préjudice tenant l’absence de disponibilité de trésorerie prolongée ainsi qu’un préjudice d’image et de gestion de sa relation avec ses propres investisseurs » (page 10 de son assignation).
SI la faute contractuelle alléguée ne pose au présent cas pas de difficulté, la SASU FUNDIMMO FP 26 ne produit toutefois aucune pièce, notamment comptable, de nature à justifier son absence de disponibilité de trésorerie. Elle ne démontre pas davantage en quoi le retard de paiement de sa créance serait à l’origine d’une atteinte à son image ou causerait un préjudice de gestion de sa relation avec ses propres investisseurs.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute d’établir un préjudice découlant pour elle du retard de paiement de la SCCV CROIX BENITE voire de la résistance abusive de cette dernière.
Sur la demande d’astreinte
La SASU FUNDIMMO FP 26 demande encore au tribunal d’assortir la condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, faisant valoir qu’elle a tenté en vain à plusieurs reprises d’obtenir remboursement des sommes versées.
En application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SASU FUNDIMMO FP 26 produit une lettre de mise en demeure d’avoir à lui rembourser les sommes dues en date du 05 janvier 2023, dont l’emprunteur a bien accusé réception le 10 janvier 2023. Il est en outre constant que le délai d’échéance visé à la convention de compte courant, tout comme le nouveau délai d’échéance indiqué par la SASU FUNDIMMO FP 26 dans son courrier du 18 octobre 2022 sont tous désormais largement expirés. La SCCV CROIX BENITE a par ailleurs fait le choix de ne pas comparaître dans le cadre de la présente instance et ne s’oppose dès lors pas au paiement des sommes dues, ni ne forme aucune demande reconventionnelle.
Au regard des délais écoulés, il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et d’assortir la condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois passée la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SCCV CROIX BENITE.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SCCV CROIX BENITE à payer à la SASU FUNDIMMO FP 26 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SCCV CROIX BENITE à payer à la SASU FUNDIMMO FP 26 la somme de DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE EUROS (252.000 €) majorée des intérêts au taux contractuel de 9 % l’an à compter du 23 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de cette date et jusqu’au 19 décembre 2022, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois passée la signification de la présente décision
DEBOUTE la SASU FUNDIMMO FP 26 de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCCV CROIX BENITE
CONDAMNE la SCCV CROIX BENITE à payer à la SASU FUNDIMMO FP 26 la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SCCV CROIX BENITE aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé à [Localité 5] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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