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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 28 oct. 2025, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGT, Société SHERATON [ Localité 5 ], CFDT HTR c/ [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/02173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YP4
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/00059
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
Affaire mise en délibéré au 28 OCTOBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SHERATON [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J86 substituée par Maître Jonathan SCHWARTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J86
ET :
Syndicat L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L’AEROPORT [Localité 5] CDG, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Syndicat CFDT HTR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, Me Marc ROBERT, Maître Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 28 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) SHERATON [Localité 5] (ci-après SHERATON [Localité 5]) est dotée d’un comité social économique (CSE).
Le 26 avril 2024, Monsieur [R] [Y], présenté par le syndicat CGT, a été élu membre suppléant au CSE, pour le collège – employé de la société SHERATON [Localité 5].
Par courrier du 5 novembre 2024 à la Direction des ressources humaines de la société SHERATON [Localité 5], l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport de [Localité 5] Charles de Gaulle (ci-après CGT [Localité 5]) a demandé la révocation de Monsieur [R] [Y] en se prévalant de l’article L.2314-36 du Code du travail, lui permettant de la solliciter pour les élus issus de ses rangs.
Cette demande de révocation a été passée au vote par l’organisation d’un scrutin qui s’est tenu le 9 janvier 2025, en présence notamment deux commissaires de justice mandatés respectivement par la société SHERATON [Localité 5] et la CGT [Localité 5]. Le procès-verbal dressé par le commissaire de justice mandaté par la CGT [Localité 5] mentionne notamment « A 17h40, le président (du bureau de vote) prononce publiquement les résultats du vote favorable à la révocation ».
En désaccord avec cette mention du procès-verbal de constat, la société SHERATON [Localité 5], a par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, saisi ce Tribunal aux fins de voir proclamer que Monsieur [R] [Y] n’a pas été révoqué à l’issue de la consultation du 9 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Dans sa requête et ses conclusions en réplique déposées à l’audience, la société SHERATON [Localité 5] demande, outre la proclamation mentionnée, la condamnation de la CGT [Localité 5] aux dépens et à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il ressort de la jurisprudence qu’en matière d’élections professionnelles, lorsque les résultats ne sont pas critiqués mais que seule la proclamation des élus est contestée, le juge judiciaire a le pouvoir de procéder à cette proclamation ; par analogie, ce pouvoir de proclamation appartient également au juge judiciaire dans le cas d’une consultation sur la demande de révocation d’un élu des institutions représentatives du personnel ;
— elle a intérêt à agir pour demander cette proclamation en ce que, d’une part, en sa qualité d’employeur, elle organise la consultation relative à la révocation d’un élu au CSE et que d’autre part, elle est membre de droit de l’instance, ici le CSE, affectée par la révocation ou non-révocation de l’élu.
— le scrutin du 9 janvier 2025 a été défavorable à la révocation de Monsieur [R] [Y] en ce que seuls 28 électeurs ont voté en faveur de la révocation alors qu’en application de l’article L.2314-36 du Code du travail, la révocation était conditionnée à un minimum de 37 voix, constituant la majorité des électeurs du collège électoral.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, la CGT [Localité 5] et son délégué syndical, Monsieur [U] [M] concluent au débouté de la société SHERATON [Localité 5] du fait de l’irrecevabilité de son action et, à sa condamnation aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la société SHERATON [Localité 5] n’a pas intérêt à agir dès lors que le mandat de Monsieur [R] [Y] n’a pas été révoqué ; que cette révocation n’est pas intervenue à l’issue du scrutin du 9 janvier 2025 en ce qu’en application de l’article L.2314-36 du Code du travail, les voix favorables à la révocation (28 votes) n’ont pas totalisé la majorité des électeurs inscrits (soit pour un collège à 72 électeurs inscrits, une majorité à 37 voix).
Le syndicat CFDT HTR n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir au sens des dispositions précitées ne se confond pas avec le bien-fondé de l’action et n’implique pas une démonstration préalable de celui-ci.
En l’espèce, pour demander l’irrecevabilité de l’action de la société SHERATON [Localité 5], la CGT [Localité 5] soutient : « compte tenu du fait que Monsieur [Y] n’a pas été révoqué de son mandat d’élu du CSE lors du vote qui s’est tenu le 9 janvier 2025, la société n’a pas intérêt ni qualité à agir en demandant au tribunal de céans de proclamer le résultat des élections ».
Toutefois, la société SHERATON [Localité 5] démontre suffisamment son intérêt à agir en ce que, en sa qualité d’employeur, elle organise la consultation relative à la révocation d’un membre élu au CSE.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée et la présente action, déclarée recevable
2. Sur la consultation du 9 janvier 2025 relative à la révocation d’un membre du CSE
L’article L.2314-36 du Code du travail dispose : « tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient ».
En application de ce texte la majorité à retenir est la majorité des électeurs inscrits et non pas la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il sera précisé à titre liminaire que si dans sa requête, la société SHERATON [Localité 5] sollicite du Tribunal de céans la proclamation des résultats de la consultation du 9 janvier 2025, il apparaît toutefois au regard des éléments du dossier que son action s’analyse plus en une demande d’interprétation des dispositions rappelées ci-avant du Code du travail, notamment la règle de majorité applicable à la consultation litigieuse. Ce qui relève de l’office au sens des dispositions rappelées ci-avant de l’article 12 du Code de procédure civile.
Sur ce, il ressort du procès-verbal du scrutin du jeudi 9 janvier 2025 produit aux débats les éléments qui suivent :
« Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Électeurs inscrits : 72
Nombre de votants : 49
Enveloppes vides : 0
Bulletins considérés comme nuls : 1
Suffrages valablement exprimés : 48
Résultats :
Pour la révocation : 28 suffrages valablement exprimés
Contre la révocation : 20 suffrages valablement exprimés »
Il sera constaté en premier lieu que les mentions du procès-verbal de ce scrutin sont claires et se suffisent à elles-mêmes de sorte qu’un procès-verbal de constat fut-il dressé par commissaire de justice ne saurait avoir pour objet de proclamer les résultats de cette consultation qui ressortent de ce seul procès-verbal des opérations de vote.
En deuxième lieu, il ressort précisément de ce procès-verbal des opérations de vote que le collège électoral étant de 72 inscrits, la majorité est dès lors à 37 voix ; le 9 janvier 2025, les voix exprimées pour la révocation ayant été de 28, soit inférieures à la majorité requise de 37 voix, il apparaît donc les voix favorables à la révocation sont insuffisantes.
Partant, la révocation demandée n’a pas été entérinée par le collège électoral au terme de ce scrutin. Monsieur [R] [Y] n’est donc pas révoqué au terme de cette consultation.
La CGT [Localité 5] qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à régler à la société SHERATON [Localité 5] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CGT [Localité 5] et Monsieur [U] [M] ;
DECLARE recevable l’action de la société SHERATON [Localité 5] ;
Vu l’article du 12 du Code de procédure civile et l’article L.2314-36 du Code du travail ;
RAPPELLE que la règle de majorité prévue à l’article L. 2314-36 du Code du travail est la majorité des électeurs du collège électoral concerné par la consultation ;
DIT qu’au terme de la consultation du 9 janvier 2025, la demande de révocation de Monsieur [R] [Y] a été rejetée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CGT [Localité 5] à régler à la société SHERATON [Localité 5] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CGT [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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