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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 9 mars 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. L' ANCIENNE BOULANGERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP7O
MINUTE n° 26/46
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MARS 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l’audience publique du 09 février 2026 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’ANCIENNE BOULANGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
Monsieur [O] [P], gérant, comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Z]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 21 février 2024, la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE a donné à bail à Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] un logement et ses annexes situés [Adresse 4] à 68470 RANSPACH.
Par acte du 26 juin 2025, la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE a fait délivrer à ses locataires un commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour un montant principal de 3.197,74 euros représentant les loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2025, la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] par laquelle il était sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement son prononcé ;l’expulsion de Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] du logement, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; leur condamnation solidaire d’avoir à lui payer une somme de 4.419,14 euros au titre des loyers et charges impayés au 31.08.2025 ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 757,70 euros, à compter du 01.09.2025 au cas de leur abstention à évacuer les lieux ;la condamnation solidaire de Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] à lui payer un montant de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour leurs carence et mauvaise foi ;la condamnation solidaire de Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] à lui payer un montant de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ainsi que de dénonce à la CCAPEX.
Lors des audiences des 17 novembre 2025 ainsi que 01 décembre 2025, l’affaire fut renvoyée pour la communication des pièces et Monsieur [U] [Z] ayant fait état de son intention de prendre un avocat.
Madame [E] [R], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne présente au domicile, n’a pas comparu lors de ces audiences, ni n’a donné pouvoir régulier pour la représenter (pouvoir libellé en faveur de l’ “ex-conjoint”, à savoir [U] [Z], et dès lors non régulier).
A l’audience du 09 février 2026, la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE a été représentée par son gérant, Monsieur [O] [P], qui a sollicité oralement la condamnation des défendeurs aux impayés de loyers et charges, à savoir à ce jour 7.514,94 euros, par ailleurs leur expulsion, ceci en déposant ses pièces. Il indiquait ne pas reprendre à son compte le surplus des autres demandes de l’assignation. Il précisait que les impayés perduraient depuis février 2025 et, par ailleurs, qu’il déplorait que la cour de l’immeuble se transforme en “dépotoir” du fait de ses locataires. Il aurait sollicité le relevé du compteur d’eau par les locataires, sans suite. Il indique être conscient que ceux-ci seraient en situation difficile mais qu’ils disposeraient d’un point de chute chez leurs parents. Il indique avoir tenté une issue amiable en proposant de ne pas appliquer de délai de préavis s’ils quittaient spontanément.
Monsieur [U] [Z] indique avoir eu connaissance du décompte à hauteur de 7.514,94 euros et déclare ne pas être en accord “sur les charges”. Par ailleurs, il allègue l’insalubrité des lieux, certaines pièces étant sans électricité et de la moisissure étant présente. Il envisage d’ores et déjà de faire appel de notre décision. Concernant ce qu’il a entreposé à l’arrière du bâtiment, il indique avoir l’intention de le débarrasser quand il partira car il ne serait pas encore fixé sur ce qu’il entendrait garder. Il indique être conscient de ses torts mais dit solliciter un petit délai pour quitter les lieux. Il dit avoir deux enfants scolarisés dans le village et ne pas avoir de solution de relogement, sa belle-mère ayant vendu sa maison et ses propres parents n’ayant qu’un 3 pièces. Sur interrogation, il indique n’avoir pas de justificatifs à déposer, ayant pensé que cela n’était plus possible.
Monsieur [O] [P] précise, s’agissant de l’état du logement, qu’un état des lieux aurait été établi à l’entrée dans les lieux et qu’il n’aurait jamais recueilli de plainte des locataires jusqu’alors. Concernant la consommation d’eau, une entreprise serait intervenue afin de recherche de fuite en raison d’une consommation importante mais qui n’aurait rien révélé, un mitigeur ayant été changé à cette occasion.
Madame [E] [R] n’a pas comparu, ni n’a été représentée lors de cette audience du 09 février 2026.
Il y aura lieu, eu égard aux modalités de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, s’agissant des commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou d’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus, l’article 24 I du même texte prévoit que lorsque l’impayé de loyers et charges a lieu sans interruption depuis deux mois ou lorsque la dette locative est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, ces impayés sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE justifie, au vu des pièces produites, avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, ainsi que la CCAPEX a été avisée de l’impayé locatif le 27 juin 2025, qui a sollicité de contacter les locataires aux fins de plan d’apurement, ce qui fut réalisé, sans suite de la part de ceux-ci.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée de ces chefs recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n°89-462, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail a stipulé un délai de deux mois après commandement de payer pour l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, bien qu’établi postérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de sorte qu’un tel délai élargi, qui bénéficie au locataire, doit être tenu comme présentement applicable.
A l’appui de sa demande, la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE produit notamment :
le contrat de location la liant à Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 26 juin 2025 ;
un décompte locatif arrêté à décembre 2025.
Sur la résiliation du bail
Il est établi au vu du décompte locatif produit que Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] n’ont pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai, présentement contractuel, de deux mois de sa signification soit avant le 26 août 2025 (dette à cette date : 4.419,14 euros, soit 3.981,88 euros de loyers + 437,26 de rappel de charges 2024).
Monsieur [U] [Z] qui allègue de manière imprécise, en audience, son désaccord au niveau des charges, n’apporte aucun élément concret pour contrer le décompte du bailleur.
Sur le point lié à la consommation d’eau, il est relevé que la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE établit avoir fait intervenir une entreprise (ses pièces n°9 et 10) afin de vérifier une éventuelle fuite, ceci au regard d’une consommation d’eau importante, mais avec la conclusion que cette surconsommation était du fait des locataires. De même est-il établi que les réparations courantes ont été effectuées par le bailleur et à ses frais, notamment par le remplacement d’un mitigeur ainsi qu’une intervention au niveau du chauffe-eau.
Par ailleurs, Monsieur [U] [Z], qui allègue l’insalubrité du logement (défaut d’électricité, moisissures), n’apporte aucun justificatif à l’appui, alors que la preuve lui en incomberait et que l’affaire a été évoquée à trois audiences successives, en sa présence, de sorte que les droits de la défense n’ont pas été méconnus.
En toute hypothèse, les défendeurs n’allèguant, a fortiori ne prouvant, l’existence d’aucun paiement, notamment récent dans le sens d’une reprise du paiement du loyer courant ou qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur, ils ne remplissent pas la condition légale pour l’octroi de délais de paiement aptes à suspendre le jeu de la clause résolutoire de plein droit.
Il y aura lieu dès lors de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, celle-ci rétroactivement acquise depuis la date du 27 août 2025.
Sur la créance de loyers et charges
Le décompte locatif produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, soit au 27 août 2025, Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] restaient devoir un montant de 4.419,14 euros au titre des loyers et charges impayés, montant qu’ils se verront condamnés à payer à la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE.
Au vu de la stipulation de solidarité entre co-preneurs figurant au contrat de location, cette condamnation sera de caractère solidaire.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail étant acquise, Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et doivent ainsi être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai, qui en l’espèce est expressément sollicité par Monsieur [U] [Z].
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande et Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] se verront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à savoir le montant tel que sollicité de 757,70 euros, ceci à compter du 01 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Il y aura lieu au prononcé d’une condamnation solidaire eu égard à la stipulation de solidarité figurant au contrat de bail ainsi qu’à l’engagement de responsabilité des débiteurs in solidum à l’égard du bailleur du fait de leur maintien abusif dans les lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 26 juin 2025 ainsi que les frais de dénonce de l’impayé à la CCAPEX.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE à l’encontre de Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail du 21 février 2024.
CONSTATE que la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire de plein droit a été acquise à la date du 27 août 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] à payer à la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE la somme de 4.419,14 euros (quatre mille quatre cent dix neuf euros et quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONSTATE que Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux depuis le 27 août 2025.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués à savoir un appartement et ses annexes (notamment local au RDC) sis [Adresse 4] à [Localité 4], ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [Z] et de Madame [E] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] à payer à la SCI L’ANCIENNE BOULANGERIE une indemnité mensuelle d’occupation de 757,70 euros (sept cent cinquante sept euros et soixante dix centimes), à compter du 01 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 juin 2025 et de la dénonce envers la CCAPEX.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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