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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 sept. 2025, n° 25/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03633 – N° Portalis DB3S-W-B7J-245T
Minute : 25/
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [R] [J]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE,
sise [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J],
domicilié : chez Madame [J] [Y], [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2021, la banque Société Générale, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à [R] [J] l’ouverture d’un compte courant.
Le solde du compte ayant dépassé le découvert autorisé le 5 avril 2023, la Société Générale a prononcé la clôture du compte par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 août 2023 après une mise en demeure constituant préavis au 7 juin 2023 demeurée infructueuse.
La SA FRANFINANCE a fait assigner [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de condamnation :
au paiement de la somme de 9.445,89 euros au titre du compte chèques, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 23 août 2023, jusqu’à parfait paiement ;
à la capitalisation des intérêts ;
au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la banque n’apporte d’éléments supplémentaires.
[R] [J], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 mai 2025.
Sur la demande en paiement du compte courant
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 5 avril 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 5 mars 2025.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 5 avril 2023, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.
[R] [J] sera dès lors condamné à payer la somme de 8.908,71 €, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte s’élevant à la somme de 537,18 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité de ces frais à la défenderesse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [R] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.908,71 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, notamment quant à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
CONDAMNE [R] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03633 – N° Portalis DB3S-W-B7J-245T
DÉCISION EN DATE DU : 24 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [R] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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