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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 22 avr. 2026, n° 20/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 20/00723 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UV23
Jugement du 22 Avril 2026
Notifié le :
Grosse [I] copie à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER – 719
Me Bertrand DE BELVAL – 654
Me Charles FREIDEL – 219
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement [I] en premier ressort, a rendu, le 22 Avril 2026 devant la Chambre 1 cab 01 A le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 qvril 2025, [I] que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
Joëlle TARRISSE, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
Joëlle TARRISSE, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S], [U] [J]
né le 17 Mars 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Maître [A] [X],
domicilié : chez SCP [D] & [X],
[Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
S.C.P. MAITRES [O] [D] & [A] [X], notaires associés, société civile titulaire d’un office notarial
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Maître [W] [K],
né le 22 avril 1960 à [Localité 3]
demeurant à l’office notarial, sis [Adresse 4]
représenté par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
[I] par Maître Hélène BERLINER de la SCP BERLINER – DUTERTRE, avocat plaidant au barreau de NICE
S.C.P. [V] [Y], [W] [K], [Q] [H] [I] [W] [P] NOTAIRES [I] ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
[I] par Maître Hélène BERLINER de la SCP BERLINER – DUTERTRE, avocat plaidant au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 octobre 2017, [L] [Z] épouse [J] a confié à l’agence immobilière FT Riviera – [Localité 4] Belges, exploitée par la SAS Foncia Transaction Riviera deux mandats exclusifs de vendre portant sur les lots 115 [I] 58, constitués d’un appartement deux pièces [I] d’un garage, ainsi que le lot 57, constitué d’un garage, au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 6] à [Localité 4] (06).
Les 15 janvier [I] 25 avril 2018, [L] [Z] épouse [J] a signé un compromis de vente portant sur ces deux biens, en présence [I] avec le concours de l’agence immobilière Foncia Transaction Riviera, moyennant des honoraires de négociation de 13.500 euros [I] 3.000 euros pour cette dernière, à la charge du vendeur.
Maître [W] [K], notaire à [Localité 4], a été désigné en qualité de notaire instrumentaire de l’acte authentique de vente.
Par la suite, [L] [Z] épouse [J] a demandé l’assistance de Maître [A] [X], notaire à [Localité 1].
Les ventes n’ont pas été réitérées dans les délais fixés aux compromis de vente, soit respectivement avant les 27 avril [I] 11 juin 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 février 2020, la SAS Foncia Transaction France a fait assigner Madame [L] [Z] épouse [J] [I] Monsieur [S] [J], son époux, devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir condamner la première à lui payer la somme de 126.500 euros en réparation de son préjudice financier, outre des dommages [I] intérêts pour résistance abusive, [I] le second à le voir condamner à lui payer des dommages [I] intérêts pour préjudice d’image, lui reprochant des propos tenus à son égard dans le cadre d’un courriel adressé à un grand nombre de destinataires.
Par actes d’huissier de justice en date des 12 [I] 13 mai 2020, Madame [L] [Z] épouse [J] [I] Monsieur [S] [J] ont fait assigner Monsieur [W] [K], la SCP [N]-[K]-[H]-[P], Monsieur [A] [X] [I] la SCP [O] [D] [I] [A] [X] NOTAIRES ASSOCIES en intervention forcée aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à des dommages [I] intérêts [I] à les garantir [I] relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la SAS Foncia Transaction France.
Les ventes ont finalement été réitérées par actes authentiques en date des 22 mai [I] 3 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance [I] de l’action par l’effet du désistement de la SAS Foncia Transaction France [I] l’a dit hors de cause.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu les 16 [I] 17 mars 2022 entre [L] [J] née [Z], Monsieur [S] [J] [I] la SAS Foncia Transaction France [I] a donné force exécutoire à ce protocole d’accord.
[L] [Z] épouse [J] est décédée le 16 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Monsieur [S] [J] sollicite du tribunal de :
DIRE [I] JUGER qu’il est recevable [I] bien fondé en ses demandes, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [L] [Z] (épouse [J]) ;CONDAMNER in solidum Maître [W] [K], Maître [A] [X], la SELAS LES NOTAIRES DU [Adresse 7] NOTAIRES ASSOCIES, la SCP [D] & [X] à lui payer :la somme de 23 358,46 euros à titre de dommages [I] intérêts en réparation du préjudice financier subi par [L] [Z] (épouse [B] somme de 15.000 € à titre de dommages [I] intérêts en réparation du préjudice moral que lui-même [I] [L] [Z] (épouse [J]) ont subi.REJETER toutes demandes, fins [I] conclusions contraires aux présentes,DEBOUTER Maître [W] [K], Maître [A] [X], la SELAS LES NOTAIRES DU [Adresse 7] NOTAIRES ASSOCIES [I] la SCP [D] & [X] en toutes leurs demandes reconventionnelles formées à son encontre.CONDAMNER in solidum Maître [W] [K], Maître [A] [X], la SELAS LES NOTAIRES DU [Adresse 7] NOTAIRES ASSOCIES [I] la SCP [D] & [X] à lui payer la somme de 11.000 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Charles FREIDEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 1240 du code civil. Il reproche aux notaires des fautes ayant eu pour effet de retarder la conclusion de la vente.
Il reproche à Monsieur [K], d’une part, d’avoir estimé, le 10 avril 2018, qu’il n’était pas établi que les informations requises en application de l’article L721-2 du code de la construction [I] de l’habitation avaient été notifiées, alors que cela avait été fait par l’agence immobilière [I] qu’il convenait de solliciter un « pré état daté ». Il relève que le notaire a par la suite reconnu que cette formalité avait été accomplie dès le 20 février 2018 sans avoir recours à un pré état daté.
D’autre part, il expose que Monsieur [K] a, au mois de juin 2018, demandé à Monsieur [X] de saisir le CRIDON de [Localité 1] d’une consultation juridique afin de lever les doutes quant au droit de propriété de [L] [Z] épouse [J] sur les biens vendus. Il reproche au notaire d’avoir soulevé ce problème tardivement.
Il reproche à Monsieur [X] d’avoir tardé à saisir le CRIDON de cette question, soit d’avoir attendu le 8 janvier 2019.
Il ajoute que cet avis n’était en tout état de cause pas nécessaire.
Il reproche encore aux notaires d’avoir exigé la signature, par les héritiers du précédent époux de la vendeuse, d’un acte de dépôt aux rangs des minutes du jugement de divorce sur requête conjointe conclu le 12 octobre 1984, alors que ce dépôt n’était, selon lui, pas indispensable. Il ajoute que les notaires ont encore manqué de célérité pour faire présenter cet acte de dépôt à la signature des héritiers du premier époux de [L] [Z].
Enfin, il reproche au notaire un manque de célérité pour faire procéder à la signature des actes authentiques après l’accomplissement de cette formalité.
Il précise que ce n’est que parce qu’il a été mis en demeure de transmettre le projet d’acte de vente que Monsieur [K] a indiqué qu’il était en attente de certains documents. Il ajoute que les notaires sont directement responsables de la transmission tardive desdits documents. Il explique que c’est en raison du long délai pour la réitération de la vente que le premier état parasitaire est devenu caduc. Il ajoute qu’il revenait aux notaires de solliciter l’état daté auprès du syndic [I] de rédiger la procuration notariée qui devait être signée par la vendeuse. Concernant le rapport d’installation d’assainissement, il relève qu’il n’est requis que depuis le 1er janvier 2019, soit après la date de réitération prévue au compromis de vente, qui n’a été dépassée, selon lui, que par la faute des notaires [I] qui a été rapidement établi après qu’il ait été demandé par Monsieur [K].
Il explique également que le litige concernant les honoraires de l’agence immobilière a été réglé par l’acceptation par cette dernière de l’intégration d’une clause de séquestre desdits honoraires dans les actes authentiques de vente dès le 30 janvier 2020.
Enfin, il souligne que la demande légitime de modification du projet d’acte n’a pu avoir qu’un impact négligeable sur la durée totale du retard pris pour la finalisation de la vente.
Il reproche encore à Monsieur [X] d’avoir tardé à se libérer des fonds séquestrés exigeant inutilement que le protocole d’accord reçoive force exécutoire.
Sur le préjudice, il fait valoir que [L] [Z] épouse [J] a été contrainte de maintenir inutilement le bien immobilier libre de toute occupation pendant plus de deux ans, sans pour autant jouir du prix de vente. Il ajoute qu’elle a continué pendant cette période, de régler en pure perte les charges, frais [I] taxes liés à la propriété du bien.
Il précise être recevable à solliciter l’intégralité des sommes revenant à la succession en sa qualité d’héritier.
Il ajoute qu’il a subi, ainsi que sa défunte épouse, un préjudice moral en raison des tourments liés à cette affaire. Il précise que la SAS Foncia Transaction France a reconnu que le blocage ne lui était pas imputable.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [W] [K] [I] la SCP [V] [Y] [W] [K] [Q] [H] [I] [W] [P], notaires associés, demandent au tribunal de :
JUGER que Me [K] n’a commis aucun manquement fautif ayant causé des préjudices aux époux [C] ;JUGER que Monsieur [S] [C] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable personnel direct [I] certain causé par un manquement de Me [K] ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Me [F] [I] de la SCP [V] [Y] [W] [K] [Q] [H] [I] [W] [P] NOTAIRES ASSOCIES ;CONDAMNER Monsieur [S] [C] à payer à Me [F] [I] à la SCP [V] [Y] [W] [K] [Q] [H] [I] [W] [P] NOTAIRES ASSOCIES la somme de 8.000 euros à titre de dommages [I] intérêts pour procédure abusive [I] de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître de BELVAL, avocat aux offres de droit.DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [J], ils font valoir que Monsieur [K] n’était plus tenu à une obligation de conseil à l’égard de [L] [Z] épouse [J] à partir du moment où elle s’est attachée les conseils de Monsieur [X], soit au mois de juin 2018. Ils en concluent que les manquements reprochés dans le cadre de l’exigence d’un pré-état daté [I] du traitement de la difficulté liée à la pleine propriété du bien vendu ne peuvent être reprochés qu’à ce dernier. Ils ajoutent que ces prétendus manquements sont antérieurs à l’acte de vente que Monsieur [K] a instrumenté.
Ils ajoutent qu’aucun manquement n’a été commis. Ils exposent que Monsieur [K] n’a pas exigé un pré état daté, mais a seulement rappelé la nécessité de fournir les informations légales exigées par la loi ALUR. Ils expliquent que, si le pré état daté a été sollicité par l’agence immobilière auprès du syndic, la vendeuse a refusé de régler les honoraires du syndic, entrainant un retard dans la réitération de la vente. Ils précisent que l’agence immobilière a finalement pris à sa charge les frais du pré état daté. Ils soulignent qu’en exigeant que la vendeuse fournisse à l’acquéreur les informations légales auxquelles la première était tenue, Monsieur [K] a agi en qualité de conseil de l’acquéreur [I] n’a ainsi commis aucune faute.
Concernant la question de la propriété du lot 115, ils expliquent que Monsieur [K] avait le devoir de vérifier l’origine de la propriété [I] la capacité du vendeur de vendre le bien, afin d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il était chargé d’instrumenter. Ils expliquent, au visa de l’article 1434 du code civil, que la déclaration de remploi des fonds propres n’avait pas été publiée. Ils ajoutent que, si le CRIDON, interrogé, a confirmé la qualité de bien propre du bien vendu, il a préconisé que le jugement de divorce soit déposé au rang des minutes du notaire avec la convention de divorce homologuée. Ils expliquent que Monsieur [K] a procédé à cette formalité après s’être procuré les pièces nécessaires.
Ils précisent que Monsieur [K] a soulevé cette difficulté dès le mois d’avril 2018 [I] que ce n’est que du fait des contestations par Monsieur [J] de son analyse que Monsieur [X] a sollicité l’avis du CRIDON.
Ils contestent le fait que Monsieur [K] aurait attendu d’être mis en demeure pour solliciter les pièces manquantes pour la réitération de l’acte de vente. Ils expliquent que plusieurs courriers de rappels ont été adressés au notaire de la vendeuse pour obtenir les documents manquants qui ne lui ont été communiqués qu’en mai, juin [I] juillet 2020.
Ils ajoutent que l’opposition des époux [J] à régler les honoraires de l’agence immobilière a retardé la vente [I] précisent que ce n’est qu’après de longues négociations que l’agence a accepté le principe du séquestre.
Sur les préjudices, ils font valoir que [L] [Z] épouse [J] n’a subi aucun préjudice locatif puisqu’elle n’a pas reloué le bien suite au départ de son locataire dans la perspective de la vente du bien. Ils en concluent que le seul préjudice est la privation de la jouissance du prix de vente. Ils exposent que ce préjudice est en lien avec l’attitude des époux [J]. Ils ajoutent que Monsieur [J] ne peut personnellement prétendre à l’intégralité du préjudice, mais qu’il n’a droit, au mieux, qu’à un quart de ces derniers. Sur le préjudice moral, ils ajoutent que Monsieur [K] ne pourrait être responsable de l’action en justice intentée par l’agence immobilière qui n’a pu, en tout état de cause, causé un préjudice direct [I] personnel à Monsieur [J]. Ils soulignent que la somme demandée n’est justifiée ni en son principe, ni en son quantum.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages [I] intérêts, ils se prévalent de la mauvaise foi du demandeur [I] du caractère abusif de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, Monsieur [A] [X] [I] la SCP [O] [D] & [A] [X], notaires associés, demandent au tribunal de :
Juger défaillant Monsieur [J] dans la démonstration d’une faute de Maître [X] [I] de la SCP [O] [D] &[A] [X],Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [A] [X] [I] de la SCP [O] [D] & [A] [G] Monsieur [J] à payer à Maître [A] [X] [I] à la SCP [O] [D] & [A] [X], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure au rejet des prétentions du demandeur, ils lui reprochent d’avoir, dès le début, fait preuve de mauvaise foi [I] d’avoir tout fait pour compliquer la régularisation des ventes. Ils lui reprochent d’avoir refusé de payer les prés états-datés, d’avoir contesté la nécessité d’effectuer l’acte de dépôt sollicité par Monsieur [K] [I], enfin, d’avoir contesté les honoraires de négociation attribués à l’agence immobilière.
Ils précisent que les précautions prises par les notaires étaient fondées [I] nécessaires.
Sur le préjudice, ils expliquent que c’est [L] [Z] épouse [J] qui avait fait le choix de ne pas relouer le bien immobilier [I] relèvent qu’il est omis le calcul de la fiscalité afférente à cette location dont il a été fait l’économie. Ils ajoutent que les charges sont celles de tout propriétaire dans l’attente de la vente d’un bien. Enfin, ils estiment que le préjudice moral invoqué n’est lié qu’à la saisine abusive, de la part du demandeur, de multiples autorités [I] de sa mauvaise foi.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 février 2026 [I] le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » [I] de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire [I] juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [J] :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage [I] un lien de causalité entre la faute [I] le dommage.
Il est constant que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits [I] conditions nécessaires pour assurer l’utilité de ces actes.
Sur les fautes :
En l’espèce, Monsieur [J] ne reproche pas aux notaires d’avoir manqué à leur obligation de conseil, mais d’avoir, par une appréciation erronée de la situation juridique du bien [I] par des exigences ou des négligences, retardé les ventes. Ainsi, le fait que [L] [Z] épouse [J] ait, à compter du mois de juin 2018, fait appel à Monsieur [X] pour l’assister dans le cadre des ventes litigieuses, n’a pas d’incidence sur les fautes alléguées à l’encontre de Monsieur [K].
Sur l’exigence d’un pré état daté par Monsieur [K] :
Il résulte des échanges produits entre Monsieur [K], l’agence immobilière [I] Monsieur [J] que le premier n’a pas exigé un pré-état daté. Au contraire, il a toujours confirmé qu’un pré état daté n’était pas obligatoire. Il a seulement sollicité la justification des informations qui avaient été portées à la connaissance de l’acheteuse.
Il ressort du courrier en date du 20 février 2018 que l’agence immobilière a procédé à la notification de divers documents relatifs au bien vendu par lettre recommandée avec accusé de réception à cette date à l’acquéreuse.
Toutefois, dans un mail en date du 5 avril 2018, l’agence immobilière a fait savoir à l’étude notariale « qu’il va falloir repurger car il manque toujours un document » [I] a demandé au notaire de hâter la demande de l’état daté. Or, le même jour, le notaire indiquait à l’agence que « l’état daté final ne peut pas en général remplacer le pré-état daté car il ne contient pas les informations nécessaires ». Il précisait alors qu’il convenait que le vendeur, qui ne voulait pas fournir un pré-état daté, communique toutes les informations prévues par la loi ALUR.
Le 10 avril suivant, le notaire indiquait qu’il ne pouvait savoir si les documents remis à l’acquéreuse contenaient toutes les informations nécessaires [I] qu’il convenait que le vendeur s’engage par écrit à fournir les informations [I] documents permettant de respecter les dispositions légales.
Le même jour, l’agence immobilière informait le notaire de sa décision de prendre en charge le coût du pré-état daté afin de respecter les délais.
Pourtant, ce document ne semble pas avoir été obtenu dans les délais, le notaire ayant demandé le 26 septembre 2018, afin de contourner la difficulté, de transmettre la copie des documents transmis à l’acquéreuse le 20 février 2018 en faisant ressortir clairement où se situaient toutes les informations légales.
En tout état de cause, l’agence immobilière indiquait que cette difficulté avait été considérée comme résolue au 14 avril 2018, date de la transmission d’une attestation par laquelle la vendeuse déclarait avoir remis l’ensemble des informations obligatoires en application de l’article L721-2 du code de la construction [I] de l’habitation. Elle indiquait dans ce courrier que la vente était en réalité retardée par le questionnement relatif à la propriété du bien.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, le notaire n’a pas eu d’exigence dépassant les exigences légales, d’autre part, que la vente n’a été retardée que par son souci, légitime, de s’assurer que l’acquéreuse avait eu toutes les informations légales qu’elle devait obtenir avant la signature de l’acte de vente.
Sur le questionnement relatif à l’origine de la propriété du bien :
Il résulte du courrier en date du 27 novembre 2018 adressé par l’agence immobilière que, à cette date, c’est la question du caractère propre du bien immobilier, [I] donc de la propriété entière du logement par la vendeuse, qui retardait la signature de l’acte authentique.
L’agence indiquait alors que le notaire conseil de la vendeuse, à savoir Monsieur [X], avait été interrogé à ce sujet par Monsieur [K] depuis cinq mois, soit vers la fin du mois de juin 2018, soit dès que Monsieur [X] a été désigné en qualité de notaire conseil. L’agence indiquait que ce notaire avait confirmé oralement que le CRIDON avait formulé une réponse positive à la question, mais qu’il était attendu de sa part qu’il confirme cela par écrit. Il en ressort que cette attente avait pour objectif de sécuriser la transaction, Monsieur [K], en qualité de notaire instrumentaire, ayant un doute sur le caractère propre du bien.
Il n’est donc pas démontré que cette question a été détectée tardivement par Monsieur [K] qui a fait part de cette difficulté à son confrère dès qu’il a été saisi d’assister [L] [Z] épouse [J].
Il résulte d’un courriel du CRIDON en date du 31 octobre 2018 qu’à cette date, il n’avait pas été saisi d’une demande de consultation écrite.
Il résulte de la réponse écrite du CRIDON qu’il a finalement été consulté par écrit par Monsieur [X] le 9 janvier 2019 [I] qu’il a répondu moins d’un mois plus tard, confirmant la nécessité de publication du jugement de divorce au fichier immobilier. Le CRIDON explique que ledit jugement de divorce homologue la convention de remploi à retardement qui aurait dû faire l’objet d’une convention notariée. Il considère que, si le jugement homologuant la convention purge le défaut d’authenticité, la publication de la convention [I] du jugement l’homologuant reste nécessaire.
Le 29 mai 2019, par courriel adressé à un grand nombre de destinataires, Monsieur [J] a contesté l’analyse du CRIDON.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que l’interrogation des notaires sur le caractère propre du bien immobilier était fondée [I] nécessitait qu’ils y apportent leur plus grande attention en leur qualité de notaire, en particulier Monsieur [K] qui avait en charge la rédaction de l’acte authentique.
Il en résulte également que, si Monsieur [X] n’a pas été prompt à demander l’avis du CRIDON, Monsieur [J] a, en tout état de cause, contesté cet avis [I] s’est opposé, au moins jusqu’au 29 mai 2019, à la publication du jugement préconisée.
Il n’est ainsi pas démontré que les notaires aient commis une faute en prenant les précautions utiles afin d’assurer la validité [I] l’efficacité de leurs actes, allant jusqu’à interroger le CRIDON pour convaincre Monsieur [J] de la nécessité de faire publier le jugement de divorce, tant dans son intérêt que dans celui des acquéreurs.
Sur le manque de célérité après la question de la propriété réglée :
Le 29 juin 2019, [L] [Z] épouse [J], par l’intermédiaire de son époux, a adressé au procureur de la République un courrier ayant pour objet « dépôt de plainte contre Agent immobilier FONCIA », exposant des demandes de nature civile à l’encontre de celle-ci (annulation du mandat, condamnation à des dommages [I] intérêts, réduction de la part de rémunération de l’agence) [I] relatant les faits, de son point de vue. Cette plainte a fait l’objet d’un classement par décision du procureur de la République du 4 octobre 2019 au motif que « les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal ».
Il en résulte que, dès cette date, soit avant la publication du jugement de divorce, un litige concernant les honoraires de l’agence immobilière avait vu le jour entre [L] [Z] épouse [J] [I] la société Foncia.
Le 22 décembre 2019, la société Foncia s’opposait à l’insertion d’une clause de séquestre. Dans un mail en réponse du 7 janvier 2020, Monsieur [K] déplorait cette situation [I] indiquait attendre un accord sur ce point pour finaliser l’acte.
Il résulte du mail en date du 10 janvier 2020 adressé par Monsieur [J] à un grand nombre de destinataires que ce dernier nourrissait encore de lourds ressentiments à l’égard de la société Foncia dans le cadre de cette procédure [I] qu’il réclamait le séquestre de ses honoraires en vue de la signature des actes.
Or, ce n’est que le 30 janvier 2020 que la société Foncia indiquait, dans un courriel, qu’elle acceptait la convention de séquestre.
Il en résulte de ce qui précède que, avant que la question de la propriété du bien ne soit définitivement réglée par la publication du jugement de divorce, un litige est né entre Monsieur [J] [I] l’agence immobilière Foncia concernant ses honoraires [I] que ce litige a encore retardé la vente jusqu’à l’accord de cette dernière sur le principe du séquestre de ses honoraires.
Les notaires n’étant pas parties à ce litige, ils ne pouvaient donc qu’attendre que la question des honoraires ne soit réglée pour rédiger les projets d’acte de vente définitif. Ceci n’a pu être le cas qu’après l’acceptation d’un séquestre des honoraires, mesure conservatoire permettant la préservation des intérêts des deux parties au litige ayant donné lieu à la première assignation [I] s’étant soldé par un accord transactionnel.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel de Monsieur [K] en date du 19 avril 2019, adressé à son confrère Monsieur [X], qu’il a sollicité, dès cette date, la réactualisation des diagnostics devenus périmés par l’écoulement du temps [I] le rapport de contrôle des installations de raccordement au réseau d’assainissement de la commune de [Localité 4], nouvelle pièce nécessaire en raison d’une décision de la communauté d’agglomération. Il a demandé également à son confrère si la vendeuse serait ou non présente à l’acte de vente. Le 18 juillet 2019, il a adressé un rappel à Monsieur [X].
Le 11 juin 2020, Monsieur [K] a rappelé à son confrère qu’il était dans l’attente du rapport d’assainissement, des mentions de publication de l’acte de dépôt du 31 octobre 2019 [I] du projet de procuration qui allait être signé par [L] [Z] épouse [J].
Enfin, il résulte d’un mail en date du 28 juin 2020 que Monsieur [J] a formulé une « demande de modification numéro 2 » au projet d’acte de vente communiqué par Monsieur [K]. Dès le 30 juin suivant, Monsieur [K] a apporté une réponse, après modification de l’acte.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] a été diligent dans la phase de rédaction de l’acte authentique en sollicitant les pièces nécessaires auprès de son confrère, qui assistait alors [L] [Z] épouse [J], [I] en répondant rapidement aux demandes de modification de Monsieur [J].
Concernant la vente du garage instrumenté par Monsieur [X], il résulte d’un échange de courriels entre ce dernier [I] Monsieur [J] que, dès le 11 février 2020, soit seulement douze jours après que la société Foncia ait accepté la convention de séquestre, il a adressé un projet d’acte aux parties.
Par mail en date du 20 février 2020, Monsieur [X] a proposé plusieurs dates pour la signature de l’acte au domicile de la vendeuse. Par courrier en date du 23 février 2020, Monsieur [J] a indiqué que la date du 9 mars était retenue, mais faisait encore part d’interrogations [I] suggérait des modifications de l’acte.
Il résulte d’un échange de courriels entre Monsieur [J] [I] les acquéreurs, que le premier indiquait avoir attendu Monsieur [X], en vain, toute la journée du 9 mars. La vente n’a finalement été réitérée que le 22 mai 2020.
Monsieur [X] n’apporte aucune explication ou contestation sur le fait que le rendez-vous du 9 mars n’ait pas été honoré, ou encore sur les raisons qui ont empêché une production plus rapide des pièces demandées par Monsieur [K]. Il ne justifie pas non plus avoir sollicité ces pièces en temps utile à la vendeuse.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel en date du 27 mars 2022 que Monsieur [J] a sollicité le versement de la partie du séquestre lui revenant suite à la transaction intervenue avec la société Foncia. Il n’est toutefois pas démontré que Monsieur [X] ait tardé à verser ce séquestre. Ce dernier ne formule aucune observation sur ce point.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] n’a pas été prompt à effectuer les diligences qui lui incombaient, après que tous les obstacles à la réitération des ventes aient été levés.
Sur le lien de causalité :
En l’espèce, si l’appartement n’a pas été reloué ce n’était que pour permettre la vente. Ce préjudice n’est donc pas en lien avec la faute retenue à l’encontre de Monsieur [X].
En tout état de cause, s’agissant des préjudices financiers, une perte de chance de conclure la vente légèrement plus rapidement [I] donc de disposer du prix un peu plus tôt (qui n’est pas invoqué) [I] de faire un peu plus rapidement l’économie des charges, ne peut être en lien avec la faute retenue.
En réalité, il apparait que le préjudice est essentiellement lié à l’attitude de Monsieur [J], qui agissait alors en qualité de mandataire de [L] [Z] épouse [J] [I] qui, s’il prétend aujourd’hui agir au nom de sa succession, sollicite une condamnation à son unique bénéfice. En effet, il résulte des développements qui précèdent qu’il s’est notamment opposé de façon systématique aux préconisations légitimes des notaires [I] au paiement de la commission de l’agence immobilière. Au regard de l’incidence extrêmement faible de la faute, légère, commise par Monsieur [X], il est impossible de retenir un quelconque préjudice subi en lien avec celle-ci.
S’agissant du préjudice moral, il sera rappelé que l’instance civile a pour origine le litige entre la société Foncia [I] [L] [Z] épouse [J] ainsi que Monsieur [J] lui-même. Or, les notaires étaient étrangers à ce premier litige [I] la seule faute retenue à l’encontre de Monsieur [X] ne peut permettre de retenir qu’il a eu un rôle dans la naissance de celui-ci. Le litige s’est poursuivi entre Monsieur [J] [I] les notaires uniquement de sa propre volonté. Il sera par ailleurs rappelé que, s’agissant de Monsieur [J], l’instance avait été introduite à son encontre par la société Foncia, alors qu’il n’était pas partie au contrat de vente [I] au mandat, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en raison du contenu des mails qu’il a adressés dans le cadre de ce litige à un grand nombre de personnes.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Monsieur [J] seront rejetées tant à l’encontre de Monsieur [K] [I] de la SELAS les notaires du [Adresse 7], notaires associés, que de Monsieur [X] [I] la SCP [D] & [X].
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [K] [I] de la SCP [V] [Y] [W] [K] [Q] [H] [I] [W] [P], notaires associés au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La condamnation à des dommages [I] intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil [I] conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action [I] un préjudice en lien avec cet abus.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.
En l’espèce, si l’action de Monsieur [J] est infondée, il n’est ni démontré, ni justifié du caractère abusif de la procédure, ni du préjudice qui en découlerait.
En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [K] [I] de la SCP [V] [Y] [W] [K] [Q] [H] [I] [W] [P], notaires associés, à ce titre sera également rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. Pour la part engagée par Monsieur [K] [I] la SCP [V] [Y] [W] [K] [Q] [H] [I] [W] [P], notaires associés, les dépens seront directement recouvrés par Maître de Belval en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés [I] non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires [I] frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 [I] 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [J], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [K] [I] à la SCP [V] [Y] [W] [K] [Q] [H] [I] [W] [P], notaires associés, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Bien que Monsieur [J] soit débouté de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [I] de la SCP [O] [D] & [A] [X], notaires associés, l’équité commande de rejeter leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire [I] en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [J] au titre du préjudice financier subi par [L] [Z] épouse [J], tant à l’encontre de Monsieur [K] [I] de la SELAS les notaires du [Adresse 7], notaires associés, que de Monsieur [X] [I] de la SCP [D] & [X] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [J] au titre du préjudice moral subi par [L] [Z] épouse [J] [I] lui-même, tant à l’encontre de Monsieur [K] [I] de la SELAS les notaires du [Adresse 7], notaires associés, que de Monsieur [X] [I] de la SCP [D] & [X] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [K] [I] de la SCP [V] [Y] [W] [K] [Q] [H] [I] [W] [P], notaires associés, pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître de [Localité 5] en application de l’article 699 du code de procédure civile, pour les frais dont il a été fait l’avance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [W] [K] [I] à la SCP [V] [Y] [W] [K] [Q] [H] [I] [W] [P], notaires associés, la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [X] [I] la SCP [O] [D] & [A] [X], notaires associés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé [I] rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, madame MILLIERE Lise-Marie, Vice-Présidente [I] la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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