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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 avr. 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01600 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLKQ
Section 2
FS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [Y] [J] un crédit d’un montant de 3000€ remboursable en 32 mois à un taux débiteur fixe de 3,35% l’an.
Par ordonnance du 9 mai 2025 le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à Mme [Y] [J] de payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, les sommes de :
-1551,22€ en principal (capital restant non échu à la date de déchéance du terme) avec intérêts au taux contractuel de 3,35% l’an à compter du 7 novembre 2024,
-501,15€ en principal (échéance de crédit impayée) avec intérêts au taux contractuel de 3,35% l’an à compter du 7 novembre 2024,
-161,30€ au titre de la pénalité légale,
-3,45€ au titre des intérêts de retard,
-51,60€ au titre du cout de la requête.
Par déclaration au greffe le 16 juin 2025, Mme [Y] [J] a fait opposition à cette ordonnance en expliquant qu’elle ne contestait pas la dette mais se trouvait dans une situation financière très difficile, sans emploi, avec des ressources mensuelles faibles et d’autres dettes à payer.
Elle expliquait être accompagnée par une association en vue d’une amélioration de sa situation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025 et a été renvoyée à une reprise pour permettre à Mme [Y] [J] de produire des pièces et justificatifs.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, la SA FRANFINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 4 février 2026 et demande au juge de :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre de crédit,
— Subsidiairement prononcer la résiliation,
— Condamner Mme [Y] [J] à lui payer la somme 2055,82€ outre les intérêts au taux contractuel de 3,40% l’an à compter du 10 février 2025 capitalisés chaque année,
— Condamner Mme [Y] [J] aux dépens et à lui payer 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SA FRANFINANCE précise ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement avec clause de déchéance du terme.
Mme [Y] [J] expose vouloir payer la dette mais sollicite la mise en place d’un échéancier. Elle estime pouvoir donner entre 200€ et 250€ par mois pour l’ensemble des dossiers. Elle explique en effet qu’un second dossier d’opposition à injonction de payer est en cours.
Pour cette créance, elle propose donc de payer 100€ par mois, rappelant qu’elle gagne environ 1400€ par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est faite dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce la signification de l’ordonnance litigieuse a été faite à personne le 16 mai 2025.
L’opposition effectuée le 16 juin 2025 est donc recevable.
En conséquence, l’ordonnance n°21-25-001449 rendue par le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 9 mai 2025 est mise à néant et il convient de statuer à nouveau.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». En matière d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance constitue l’acte interruptif de prescription.
En l’espèce, l’analyse de l’extrait de position de compte fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 30 juin 2024.
Par conséquent, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue dans le délai biennal et l’action est recevable.
Sur l’action en paiement au titre du crédit du 29 mars 2023
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Mme [Y] [J] reconnaît l’intégralité de la créance mise en compte par la SA FRANFINANCE de sorte qu’elle sera donc condamnée au paiement de somme de 2055,82€ sauf à ramener le taux des intérêts dus à compter du 10 février 2025, à 3,35% conformément aux stipulations contractuelles (et non 3,40%) et à dire que les intérêts ne seront pas capitalisés puisque cette disposition est exclue par la législation consumériste d’ordre public.
Sur la demande de délais de paiement:
Mme [Y] [J] sollicite des délais de paiement proposant de payer 100 € par mois.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
A ce jour, Mme [Y] [J] déclare percevoir un salaire de 1400€ mensuel et produit son contrat de travail.
Elle n’a pas de personne à charge.
Elle justifie de charges courantes ainsi que d’une reconnaissance de dette signée dont elle s’acquitte par virements mensuels.
La SA FRANFINANCE n’est pas opposée aux délais sollicités avec cependant une clause de déchéance du terme.
Cet ensemble d’éléments plaide donc en faveur d’un échelonnement de la dette sur 22 mois selon les modalités prévues au dispositif à hauteur de 100€ par mois étant observé que la 21ème et 22ème mensualité seront complétées du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Il convient en outre de prévoir une clause de déchéance du terme afin d’assurer un équilibre entre la situation du débiteur et les droits du créancier.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y] [J] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SA FRANFINANCE qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [Y] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2025 – dossier n°21-25-001449;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer ;
et le présent jugement s’y substituant :
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 29 mars 2023 par Mme [Y] [J] est valablement intervenue ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2055,82 € (deux mille cinquante-cinq euros quatre-vingt-deux centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 3,35% l’an et ce à compter du 10 février 2025;
AUTORISE Mme [Y] [J] à se libérer de sa dette en 20 (vingt) mensualités de 100 € (cent euros) outre une 21ème (vingt et unième) et 22ème (vingt-deuxième) égales au solde de la dette en principal , intérêts et frais ;
PRECISE que chaque paiement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 avril 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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