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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 oct. 2025, n° 25/09740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09740 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36WQ
MINUTE: 25/2009
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [O]
né le 19 Février 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
absent représenté par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [O]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.
Le 10 Octobre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [O].
Depuis cette date, Monsieur [I] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Octobre 2025.
A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [I] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Monsieur [O] [I] fait l’objet depuis le 10 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète à l'[Localité 5] de Ville-Evrard sur décision du directeur d’établissement prise en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de sa sœur.
Il résulte des documents médicaux que Monsieur [O] [I], âgé de 43 ans, est suivi depuis son jeune âge pour une déficience intellectuelle et des troubles du comportement avec hétéroagressivité, des délires et des comportements stéréotypés. Il est plus particulièrement relevé que celui-ci présente depuis plusieurs semaines de gros troubles du comportement avec mise en danger pour lui-même et autrui. Il est ainsi décrit par les différents médecins qui l’ont examiné dans un état d’agitation psychomotrice difficilement maitrisable, une hétéro-agressivité avec risque de passage à l’acte et des idées délirantes « à bas bruit ». Les médecins concluent à un risque de mise en danger sur lui-même et sur autrui. Il est par ailleurs, relevé une situation médicale complexe avec une affection cardiaque sous plusieurs traitements médicaux.
L’avis motivé en date du 17 octobre 2025 conclut au regard de l’excitation psychomotrice constatée chez Monsieur [O] [I] et de son imprévisibilité dans son comportement au maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [O] [I] a fait part de son refus de venir à l’audience.
Son conseil n’a pas fait d’observation.
L’avis médical motivé en date du 17 octobre 2025 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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