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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 23 mai 2025, n° 23/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025
N° RG 23/03869 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROS2
DEMANDEUR :
Madame [L] [X] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 23] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 69
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparant, représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Marianne DIEPDALLE, Me Elvis LEFEVRE, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [L] [P], Monsieur [N] [U]
Copie exécutoire à : impôts (2)
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 16 Décembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 03 juillet 2023 par Madame [L] [P],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 04 août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [X] [P] née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 23] (SÉNÉGAL)
et de :
Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 17] (SÉNÉGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 22] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Madame [L] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] à Madame [L] [P], à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférentes ;
DIT que Madame [L] [P] et Monsieur [N] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] [U], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 20] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [J] [U], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 20] (78) au domicile de Madame [L] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [U] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant qu’il ne disposera pas d’un logement adapté pour recevoir l’enfant : le samedi des semaines impaires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si la mère et l’enfant sont présents se trouvent en Ile de France,
Quand il disposera d’un logement adapté pour recevoir l’enfant et qu’il en justifiera auprès de la mère :En période scolaire : les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de la mère ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10h à 18h le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14h pour les enfants ayant cours le samedi ou 9h pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18h,l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19h,les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que, suite à l’accord des parents, l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant mineur [J] [U], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 20] (78) est maintenue ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à verser à Madame [L] [P] la somme de 190 € (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [U], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 20] (78) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [P] en vertu du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
CONSTATE que Madame [L] [P] a produit une plainte contre Monsieur [N] [U] pour des faits de violences conjugales ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 août 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[15] ([16]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [18] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03869 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROS2
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 23 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [L] [X] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 23] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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