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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 24 févr. 2025, n° 24/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 24/04279 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBCU
JUGEMENT DU :
24 Février 2025
[G] [B]
[Y] [P]
C/
Madame [U] [Z] exerçant sous le nom commercial GUEST HOME BNB ou INSIDE BNB.
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [B] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Chloé MORIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame Madame [U] [Z] exerçant sous le nom commercial GUEST HOME BNB ou INSIDE BNB.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2023, M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P] ont conclu avec la société Inside BNB un contrat de prestations de services.
Par courriers en date des 4 octobre 2023 et 15 janvier 2024, par l’intermédiaire de leur protection juridique, M et Mme [P] ont sollicité, de la société Inside BNB, le paiement de la somme de 1.400 euros correspondant à la location du logement entre le mois d’avril 2023 et le mois d’août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P] ont fait assigner Mme [U] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB, par devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience, M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P] ont comparu représentés par leur conseil. Ils ont entendu oralement se référer aux termes de leur assignation.
Ainsi, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, ils sollicitent la condamnation de Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB à :
— leur verser les sommes suivantes :
— 6.287,60 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en réparation de leur préjudice matériel ;
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral de M. [Y] [P] ;
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [G] [B] épouse [P] ;
— leur restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les deux jeux de clés du bien immobilier ainsi que les deux sets complets de linge de maison ;
— leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P] exposent qu’ils ont signé avec l’entreprise INSIDE BNB représentée par Mme [U] [Z] un contrat de prestations de services de conciergerie aux fins de mise en location saisonnière de leur bien immobilier situé à [Localité 10]. Ils font valoir que Mme [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne communiquant pas les quittances mensuelles et en ne leur versant pas les sommes devant leur revenir sur les nuitées louées. Ils soulignent qu’elle n’a répondu à aucune de leurs sollicitations et n’a pas davantage réagi aux mises en demeure adressées y compris celle de restituer les clés et le linge de maison fourni. Ils précisent avoir été contraints de changer les serrures du bien afin d’empêcher Mme [Z] de continuer à louer le bien.
A l’audience, Mme [U] [Z] n’a pas comparu ni personne pour elle. L’acte introductif d’instance lui a été notifié par remise en étude de Maître [T], commissaire de justice à [Localité 11], le 17 juin 2024.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du même Code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats les conditions particulières du contrat de prestations de services qu’ils ont conclu le 7 avril 2023 avec la société INSIDE BNB. L’article 1 relatif aux prestations mentionne que « INSIDE BNB exécutera l’ensemble des prestations conclues dans les conditions générales ». Force est de constater que ces dernières ne sont pas produites. Il précise également que le propriétaire doit fournir deux sets complets de linge de maison qu’il détaille.
S’agissant des tarifs, l’article 2 dudit contrat précise que : « INSIDE BNB facturera 20% TTC des sommes perçues par l’hôte au titre de la ou de(s) réservation(s) pour laquelle/lesquelles INSIDE BNB a réalisé des prestations ainsi que la prestation de ménage […] ».
L’article 3 prévoit un état des lieux lors de la signature du contrat et la mise en place du service.
L’article 4 précise que le propriétaire s’engage à remettre trois jeux de clés.
L’article 5 intitulé « virement » précise : « le décompte sera effectué en vous remettant une quittance de loyers perçus sur le mois. Montant reçu – 20% (commission de rémunération de la conciergerie et hors frais de plateformes de réservation). Les 80 % seront transférés sur le compte du client (RIB à transmettre) chaque début de mois. […] ».
L’article 6 précise la durée du contrat et les modalités de dénonciation de celui-ci.
Aucun des articles du contrat ne précise le prix minimum d’une nuitée.
Par courrier en date du 1er septembre 2023, Mme [G] [P] a mis fin au contrat de prestation de services dénonçant l’absence de quittances depuis le mois d’avril, de règlements des réservations du mois de juillet, du mécontentement des clients, du non-respect des consignes particulièrement de l’absence de changement de code de la boite à clés. Elle demande le paiement de la somme de 1.400 euros correspondant au coût de 14 nuitées et la libération du planning outre la restitution de 2 jeux de clés et du linge de maison.
Le 14 septembre 2023, M. [Y] [P] adressait copie dudit courrier par message électronique à l’adresse mail de INSIDE BNB mentionnant un retour du courrier en raison d’une mauvaise adresse. Il demandait à nouveau le règlement de 1.400 euros au titre de 14 nuits réservées en juillet ainsi que la restitution des clés et du linge de maison.
Les demandeurs produisent un message électronique en date du 21 juin 2023 en provenance de INSIDE BNB, signé d’une dénommée [U] [F], mentionnant la location du bien situé à [Localité 10], via la plateforme Airbnb, du 8 au 22 juillet 2023 et du 22 juillet au 29 juillet 2023, soit 21 nuitées.
Force est de constater que M et Mme [P] qui affirment n’avoir reçu qu’un unique paiement d’un montant de 812,40 euros qui devait correspondre aux 12 nuitées ayant eu lieu entre le 26 avril et la fin mai 2023, n’en justifient pas ; que dans leurs correspondances des 1er et 14 septembre 2023, ils ne se plaignent que de l’absence de paiement de 14 nuitées au cours du mois de juillet 2023 ; qu’il en est de même dans leur mise en demeure du 14 janvier 2024.
La seule absence de remise de quittances ne saurait justifier le règlement de la totalité des nuitées sur les mois de juillet et août 2023. En effet, il est relevé que, s’agissant des mois d’avril et mai 2023, M et Mme [P] sont en mesure de chiffrer le nombre exact de nuitées dont ils ont obtenu le paiement sans autre explication, et ce bien qu’aucune quittance n’ait été remise selon leurs dires. De plus, alors qu’ils ont connaissance de la réservation de 21 nuitées en juillet 2023, ils n’en réclament le paiement que de 14, soit parce qu’ils ont eu connaissance d’une annulation de réservation soit parce qu’ils ont été réglés d’une partie des nuités. Enfin, les propos de Mme [P] dans son courrier du 1er septembre 2023 sur les plaintes des locataires quant aux prestations effectuées et à la mention selon laquelle elle a pu avoir contact avec des locataires le 12 juin 2023 (message téléphonique produit), constituent des éléments laissant à penser que les propriétaires avaient connaissance des périodes d’occupation de leur bien quand bien même les quittances ne leur étaient pas remises. Enfin, ils ne produisent aucun élément démontrant qu’ils auraient avec certitude loué leur bien sur la totalité des périodes ainsi réclamées, ils ne sauraient exiger, par suite, l’indemnisation d’un préjudice purement hypothétique.
Dès lors, le préjudice matériel des époux [P] sera arrêté à la somme de 1.400 euros.
Faute de démontrer d’un préjudice moral, M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P] seront déboutés de leurs demandes respectives.
En conséquence, Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB sera condamnée à payer à M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P] la somme de 1.400 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation faute de production de l’accusé de réception de la lettre recommandé.
2/ Sur la demande de condamnation sous astreinte,
En application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la remise de deux sets complets de linge par le client est effectivement prévue au contrat ainsi que la remise de trois jeux de clés, il en est de même de la réalisation d’un état des lieux, élément de nature à démontrer la remise desdits objets. Force est de constater que, s’agissant du linge, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à conforter le respect de leur obligation de délivrance. Toutefois, s’agissant des clés, le bien ayant été effectivement loué, il y a lieu de considérer qu’au moins deux jeux de clés comme réclamés par les propriétaires ont été remis. Par contre ceux-ci mentionnant avoir fait procéder au changement des serrures de leur bien pour en empêcher la location par INSIDE BNB, il n’apparaît pas utile d’assortir la condamnation à restitution d’une astreinte définitive.
En conséquence, Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB sera condamnée à remettre à M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les deux jeux de clés de leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 10].
A défaut de restitution dans ce délai, une astreinte provisoire sera prononcée comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB sera condamnée à payer à M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P] la somme de 800 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB, à payer à M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P] la somme de 1.400 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande au titre du préjudice moral de M. [Y] [P] ;
REJETTE la demande au titre du préjudice moral de Mme [G] [B] épouse [P] ;
CONDAMNE Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB, à remettre à M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P], les deux jeux de clés de leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 10] ;
DIT que faute pour Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB, d’avoir effectué la remise des deux jeux de clés, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai de deux mois maximum, à charge pour M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P], à défaut de restitution des clés à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rennes la liquidation de l’astreinte provisoire ;
REJETTE la demande de restitution du linge de maison ;
CONDAMNE Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [U] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Guest Home BNB ou INSIDE BNB, à payer à M. [Y] [P] et Mme [G] [B] épouse [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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