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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05834 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G5O
Minute : 25/161
S.D.C. DU [Adresse 5]
Représentant : Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
C/
Madame [P] [Z]
Copie exécutoire :
Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS
Copie certifiée conforme :
Madame [P] [Z]
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 5], Représenté par son syndic, la société BVGL ASSOCIES demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19/05/2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait citer Mme [P] [Z] devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 2566,07 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 15/05/2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1289,27 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [P] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Sur la créance du syndicat au titre des charges et frais
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, à celui des charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs et doivent en outre abonder au fonds travaux dans la mesure et selon les modalités précisées à l’article 14-2-1 de cette même loi, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
En application des dispositions de l’article 14-1 de cette même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
Les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas toutefois pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalité de paiement et d’exigibilité.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux au titre des exercices 2024 et 2025, extraits du grand livre comptable au titre des exercices 2022, 2023 et 2024, corroborés par les décomptes annuels de répartition de charges relatifs à ces derniers exercices et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels au titre des exercices 2022 à 2025) que Mme [P] [Z] s’avère effectivement redevable de la somme de 2566,07 euros (2ème trimestre 2025 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 15/05/2025, ce qu’elle ne semble du reste pas contester, faute de s’être présentée à l’audience à laquelle elle a citée à comparaître.
Mme [P] [Z] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19/05/2025, date de l’assignation.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 372 euros, dès lors que :
— les frais de sommation et commandements, entrepris sans disposition légale imposant le recours à un commissaire de justice, relèvent de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 des frais de constitution de dossier à l’attention d’un huissier de justice alors qu’aucune disposition applicable n’impose le recours à une sommation ou à un commandement de payer pour permettre le recourvrement de charges de copropriété ;
— les frais exposés par le syndicat pour l’envoi par le syndic des mises en demeure et relance inscrits au débit du compte au titre des exercices 2022 et 2023 ne font l’objet d’aucun document justificatif ;
— les frais de relance postérieurs à une lettre de mise en demeure ne sont pas nécessaires dès lors qu’ils sont réalisés à la suite à des lettres de mise en demeure et font double emploi avec celles-ci.
Sur les dommages-intérêts
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [Z], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1000 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] :
— la somme de 2566,07 euros (2ème trimestre 2025 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 15/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19/05/2025 ;
— la somme de 372 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05834 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G5O
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 5]
Représentant : Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
C/
Madame [P] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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