Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00897 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYOF
DEMANDERESSE :
La société LEASECOM, Société par Actions Simplifiée à Associé, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
La Société GALLIENI II, SCM inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro
350 814 687, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 18 Janvier 2024 reçu au greffe le 02 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2016, la SCM GALLIENI II a conclu avec la SASU LEASECOM un contrat de location n°216L55330 portant sur un copieur multifonction de la marque XEROX et de ses accessoires pour les besoins de son activité professionnelle, d’une durée de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 2.315,92 euros HT chacun.
Suivant facture du 6 juin 2016, la société XEROBOUTIQUE OUEST, fournisseur de matériel informatique, a vendu le copieur ainsi financé à la SASU LEASECOM au prix de 40.707,31 euros HT.
Le contrat de location n°216L55330 a fait l’objet d’un réaménagement le 19 juin 2020, étant substitué par le contrat n°220L134864, d’une durée de 12 mois moyennant 4 loyers trimestriels de 2.942,60 euros chacun.
En parallèle, le 30 janvier 2017, la SCM GALLIENI II a conclu avec la SASU LEASECOM un second contrat de location n°217L66645 portant sur un copieur de la marque XEROX pour les besoins de son activité professionnelle, d’une durée de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 1.658,25 euros HT chacun.
Suivant facture du 30 janvier 2017, la société XEROBOUTIQUE OUEST a vendu le copieur ainsi financé à la SASU LEASECOM au prix de 28.580,03 euros HT.
Arguant d’échéances impayées à compter de mars 2021 au titre des contrats de location souscrits, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2023, la SASU LEASECOM a mis en demeure la SCM GALLIENI II de lui régler sous huitaine la somme de 48.570,90 euros, à défaut de quoi elle se prévaudrait de la résiliation de plein droit des contrats, en vain.
À défaut de paiement par la locataire, par exploit en date du 18 janvier 2024, la SASU LEASECOM a fait assigner la S.C.M. GALLIENI II devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— CONSTATER que la résiliation des contrats de location n° 220L134864 et 217L66645 est intervenue de plein droit le 13 mai 2023 et ce, pour défaut de paiement en application des dispositions de l’article 8 de leurs conditions générales ;
— CONDAMNER la SCM GALLIENI II à payer à la société LEASECOM la somme de 48.570,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit ;
* Contrat de location n° 220L134864
28.248,96 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation, soit 2 loyers au titre de la période de location initiale et 6 loyers au titre de la période de prolongation (8 X 3.531,12 euros TTC),532,52 euros au titre de la prime d’assurance groupe souscrite par le Bailleur ;* Contrat de location n° 217L66645
17.909,10 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation, soit 5 loyers au titre de la période de location initiale et 4 loyers au titre de la période de prolongation (9 X 1.989,90 euros TTC),1.080,32 euros au titre de la prime d’assurance groupe souscrite par le Bailleur ;800,00 euros au titre des frais accessoires, soit 680,00 euros au titre des frais de recouvrement et 120,00 euros au titre de frais d’envoi d’une mise en demeure ;- CONDAMNER la SCM GALLIENI II à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets des contrats de location résiliés, tels que désignés dans les factures n° FAV51156 et n° FAV56130 émises le 6 juin 2016 et le 30 janvier 2017 respectivement par la société XEROBOUTIQUE OUEST ;
— AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER la SCM GALLIENI II à payer à la société LEASECOM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La S.C.M. GALLIENI II a constitué avocat mais n’a pas fait notifier d’écritures dans son intérêt.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. A l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les articles L. 622-21 et L. 622-22 sont rendus applicables à la liquidation judiciaire par le premier alinéa de l’article L. 641-3 du code de commerce.
En l’espèce, le tribunal a pris connaissance en cours de délibéré de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.C.M. GALLIENI II par jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Versailles.
La liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SCM GALLIENI II constitue une cause grave de révocation compte tenu de la nécessité de procéder à la régularisation de la procédure par la SASU LEASECOM par la mise en cause des organes de la procédure et à la justification de sa déclaration de créance.
Dans ce contexte, afin de permettre la régularisation de la procédure, il convient d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 février 2025 et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état.
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 Septembre 2025 à 9 heures 01 aux fins de régularisation de la procédure par la demanderesse, compte tenu de la liquidation judiciaire de la S.C.M. GALLIENI II ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Jeux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prestation ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Désignation ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Usage ·
- Rapport d'expertise
- Bail ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Option d’achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Prix ·
- Taxes foncières ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Restaurant ·
- Locataire
- Attique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Expertise ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Jonction ·
- Réserver ·
- Ouvrage ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.