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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 22/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03395 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXQ4
DATE : 13 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 09 janvier 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 15 Janvier 1946 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H]
né le 04 Mai 1956 à [Localité 8] (CANADA),
demeurant [Adresse 3] (CANADA)
représenté par Me Léa DELORME, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Alexandre BOICHÉ de la SELARL Alexandre BOICHÉ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. SAMMY MARINE, RCS MONTPELLIER 841 817 984, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] s’est engagé, selon un compromis de vente en date du 15 septembre 2021, à acquérir un bateau de plaisance modèle HUNTER 39 SLOOP, immatriculé [Immatriculation 5] et baptisé HABIBA, appartenant à Monsieur [T] [H] moyennant un prix de 85.000 euros TTC. La somme de 15.000 euros a été versée au moment de la signature du compromis.
L’opération a été réalisée par l’intermédiaire de la SASU SAMMY MARINE.
Par courriel du 30 novembre 2021, Monsieur [Y] [N] a indiqué à la SASU SAMMY MARINE refuser de payer le solde du prix, en l’absence de livraison du bateau et proposé de le consigner.
Par courrier du 31 janvier 2022, Monsieur [Y] [N] a mis en demeure la SASU SAMMY MARINE et Monsieur [Y] [H] de procéder à la livraison du bien dans le délai d’un mois. En réponse, la SASU a invoqué la force majeure le 05 février 2022.
***
Par actes de commissaire de justice délivré à étude le 07 juillet 2022 à la SASU SAMMY MARINE, Monsieur [Y] [N] l’a faite assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’exécution forcée du contrat.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°22/3395.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2023 au Canada à Monsieur [T] [H], Monsieur [Y] [N] l’a fait assigner dans le même but devant le tribunal de Montpellier. L’accusé de réception est produit.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°23/1471.
Par mention au dossier du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, Monsieur [T] [H] sollicite notamment du juge de la mise en état :
— qu’à titre principal, il déclare incompétentes les juridictions françaises pour connaître de la demande de Monsieur [Y] [N],
— qu’à titre subsidiaire, il déclare irrecevable l’action intentée par lui, au motif que la loi canadienne serait applicable au litige,
— qu’en tout état de cause, il déboute Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 euros au titre Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, Monsieur [Y] [N] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il :
— juge que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige,
— déclare son action recevable,
— déboute Monsieur [T] [H] de ses demandes,
— le condamne, en tout état de cause, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, la SASU SAMMY MARINE sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il constate qu’elle s’en rapporte à justice et condamne Monsieur [T] [H] à supporter les dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure.
Aux termes des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Ce lieu s’entend, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure.
De plus, l’article 46 permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.
Enfin l’article 75 du Code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il est constant qu’en matière de litige international, la partie qui fait connaître que l’affaire doit être portée devant les juridictions d’un autre Etat satisfait aux exigences de cet article, sans que la recevabilité de son exception ne soit subordonnée à l’indication de la juridiction de cet Etat devant être spécialement saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] sollicite de voir le tribunal judiciaire de Montpellier se déclarer incompétent sans indiquer quelle juridiction, française ou étrangère, serait selon lui compétente. Son exception est donc irrecevable.
En tout état de cause, Monsieur [Y] [N] avait, en présence de plusieurs défendeurs, le choix de saisir la juridiction du lieu où demeure Monsieur [T] [H] ou celle du siège social de la SASU SAMMY MARINE. Par conséquent, la SASU SAMMY [H] ayant son siège social à [Localité 7] (34), le Tribunal judiciaire de Montpellier est territorialement compétent.
Sur la demande relative à la loi applicable
Le premier alinéa de l’article 789 du Code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] sollicite du juge de la mise en état qu’il se prononce sur la loi applicable pour la résolution du présent litige, y adossant une fin de non-recevoir qu’il ne qualifie cependant pas. En effet, il invoque l’article 122 du Code de procédure civile sans viser de fin de non-recevoir en particulier.
Par conséquent, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la loi applicable et cette demande ne pourra qu’être examinée par la juridiction du fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [T] [H],
DISONS que la question de la loi applicable au litige sera examinée par la juridiction du fond, à charge pour les parties de reprendre ces développements dans leurs conclusions au fond,
RESERVONS les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 17 juin 2025 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [T] [H] et à la SASU SAMMY MARINE.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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