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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 18 août 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPAA
MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Août 2025
DEMANDERESSE :
SCI DU [Adresse 2]
RCS de [Localité 5] le DUC : 539 960 906, prise en la personne de monsieur [O] [M] son gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu des statuts de la société.
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, ayant déposé son mandat.
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
comparant à l’audience du 03 février 2025, représenté aux audiences suivantes par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Albert JACO, avocat au barreau de LUXEMBOURG , avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE, Me SIUTRYK le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du [Adresse 3] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble sis à LONGUYON (54) et notamment deux caves correspondants aux lots 13 et 14, immeuble dans lequel [V] [R] est également copropriétaire de plusieurs lots.
Par acte en date du 15 janvier 2025, la SCI du [Adresse 3] a fait assigner [V] [R] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé. Elle sollicite :
La condamnation de [V] [R] à procéder au démontage des ouvrages entrepris et la remise en état des caves des lots 13 et 14 lui appartenant, et ce, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
La condamnation de [V] [R] à procéder ou à faire procéder au nettoyage complet des caves et retirer tous effluents et manières fécales, et ce, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
La condamnation de [V] [R] à lui verser la somme de 990 € au titre de la perte de loyers pour lesdites caves depuis 18 mois et des pertes diverses ;
La condamnation de [V] [R] à lui verser la somme de 450 € au titre du remplacement de la porte d’entrée et du remplacement des huisseries
La condamnation de [V] [R] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la SCI du [Adresse 3] expose que, en violation de son droit de propriété et des articles 544 et 555 du code civil, et sans autorisation de la copropriété, le défendeur a entrepris des travaux dans les lots 13 et 14, consistant à faire passer des canalisations, des arrivées d’eau et des câbles électriques dans le cadre d’aménagements dans ses propres lots situés à l’aplomb des parties privatives de la demanderesse, et ce, après avoir forcé les portes desdites caves. La SCI du [Adresse 3] soutient que les agissements du défendeur lui ont causé un préjudice qu’il se doit de réparer en application de l’article 1240 du code civil, à savoir l’impossibilité de louer les caves depuis 16 mois, l’atteinte à son droit de propriété et la nécessité de remplacer les portes dégradées.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 10 mars 2025, [V] [R] sollicite du juge des référés qu’il déclare irrecevable l’assignation délivrée à son encontre. A titre subsidiaire, il sollicite du juge des référés qu’il déboute la société demanderesse de l’ensemble des ses prétentions et la condamne reconventionnellement à lui verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [V] [R] soutient en premier lieu que la SCI du [Adresse 3] n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, qui aurait dû être menée par le syndicat des copropriétaires puisque que les travaux querellés, qui ont été effectués en 2012, concernent des parties communes. A titre subsidiaire, le défendeur rappelle que la société demanderesse a acquis ses lots après la réalisation desdits travaux dans les parties communes, et donc en toute connaissance de cause quant à l’existence des canalisations et autres. Il ne saurait donc être tenu responsable des désordres survenus en mars 2024 ni condamné à réaliser des travaux.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois, au motif, selon la société demanderesse, d’une intervention volontaire à venir du syndicat de copropriété, représenté par son syndic en exercice.
A l’audience du 30 juin 2025, le conseil du demandeur a indiqué être sans nouvelles de sa cliente et avoir dégagé sa responsabilité professionnelle.
La SCI du [Adresse 3] n’a pas comparu à la dernière audience et n’a pas fait connaitre l’identité de son nouveau conseil, la juridiction n’ayant été destinataire d’aucune nouvelle constitution.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 18 août 2025, et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’occurrence, la société demanderesse s’est avérée défaillante et il n’a pas été requis un jugement sur le fond par [V] [R], qui, informé de la défaillance de la demanderesse lors de la dernière audience, n’a pas sollicité l’application spécifique du texte susvisé.
Il convient donc de relever d’office la caducité de l’assignation.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, susceptible d’être rapportée conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARONS caduque l’assignation délivrée le 15 janvier 2025 par la SCI du [Adresse 3] à l’encontre de [V] [R] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse;
DISONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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