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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, compagnie d'assurance de droit irlandais domiciliée [ Adresse 3 ] - IRLANDE, XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [I], XL INSURANCE COMPANY SE C/ CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 2026
Du 10 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/04390 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q35K
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GILIS Présidente,
assistée de Madame LETTELIER CHIASSERINI, Greffier
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 06 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [I]
chez Mme [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
XL INSURANCE COMPANY SE
compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 3] – IRLANDE
Agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 4]
venant aux droits de la compagnie d’assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
Agissant au nom et en qualité d’assureur responsabilité civile de la société VEOLIA TRANSPORT
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2008, sur la commune de [Localité 3], [H] [I], piéton âgé de 23 ans qui traversait la chaussée a été renversé par un bus appartenant à la société VEOLIA TRANSPORT assurée auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Par ordonnance de référé en date du 17 février 2011, le tribunal judiciaire de Nice a désigné le Docteur [N] en qualité d’expert pour évaluer le préjudice corporel de [H] [I] et une provision de 15 000 € à valoir sur son préjudice corporel lui a été alloué.
Le 10 décembre 2012, l’expert, le Docteur [N], a rendu son rapport définitif avec le concours de trois sapiteurs (ophtalmologue, ORL et neurologue), [H] [I] ayant présenté de graves blessures dont un traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance ayant nécessité une prise en charge initiale en service de réanimation jusqu’au 10 novembre 2008 puis en service neurochirurgie jusqu’au 18 novembre 2008. Il sera notamment objectivé au plan neurologique d’importants troubles neurocognitifs et comportementaux en rapport avec le syndrome frontal sévère nécessitant un suivi psychiatrique rapproché, ainsi qu’un traitement psychotrope au long cours. Il sera également constaté des crises épileptoïdes compatibles avec une épilepsie post-traumatique justifiant un traitement anticomitial au long cours. Des dommages seront également constatés au plan ophtalmologique, O.R.L. et maxillofaciale (conclusions non contestées de l’expert dans le rapport du 10 décembre 2012 suite à l’examen de la victime le 26 mai 2011).
La date de consolidation était fixée au 1er janvier 2012, avec attribution d’une AIPP de 80 %, inaptitude définitive à assumer une activité professionnelle quelconque, souffrances endurées évaluées à 4,5/7, préjudice d’agrément total et définitif concernant la pratique du vélo, football et ski alpin, préjudice sexuel à caractère définitif, nécessité de l’assistance d’une tierce personne quantifiée à 20 heures par jour pendant deux mois puis 9 heures par jour viagères.
[H] [I] a signé un procès-verbal de transaction le 18 avril 2014 l’indemnisant de ses postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux fixés d’un commun accord à la somme de 2 626 815,09 euros, en ce compris les préjudices de ses proches.
Suite à l’aggravation alléguée de son état, [H] [I] a saisi le 26 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Nice pour qu’il ordonne une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [N], ainsi que l’octroi d’une provision de 80 000 € à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance en date du 15 mars 2018, la juridiction jugeait que conformément à la demande formulée par la compagnie AXA, il convenait d’ordonner une expertise neuropsychiatrique, préalable nécessaire à une éventuelle expertise en aggravation. Le professeur [V] [M], psychiatre, a été désigné pour procéder à l’examen de [H] [I], qui était débouté du surplus de ses demandes.
Le rapport d’expertise du professeur [M] a été communiqué aux parties le 14 janvier 2019.
Par assignation en date du 17 octobre 2019, [H] [I] a assigné la compagnie AXA CORPORATE au contradictoire de la CPAM du Var aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise susvisé; par jugement du 14 décembre 2021, la juridiction a jugé qu’il était établi par des échanges épistolaires que l’expert n’avait adressé aux avocats de la cause qu’un compte rendu d’expertise, sans leur impartir de délai pour formuler leurs observations, et qu’il ne leur avait pas non plus envoyé son rapport définitif qu’il n’avait adressé qu’au tribunal. La nullité du rapport du professeur [V] [M] a été prononcée et le Docteur [N] a été désigné pour procéder à l’examen de [H] [I], pouvant s’adjoindre un sapiteur en neuropsychiatrie, et ensuite selon les conclusions de ce médecin spécialiste, pour déterminer ou non le préjudice d’aggravation subi par celui-ci suite à l’accident initial du 7 novembre 2008.
Le 7 avril 2024 le Docteur [N] a déposé son rapport d’expertise médical définitif concluant en ces termes:” après avoir recueilli l’analyse du Docteur [S] [K], sapiteur psychiatre, les troubles présentés et hospitalisations susvisées ne peuvent être considérées au plan médicolégal comme imputables de façon exclusive, certaine et directe aux suites de l’accident en date du 7 novembre 2008. Ils relèvent d’un état régressif et perturbation de l’adaptation en rapport avec un trouble intrinsèque de la personnalité du sujet dans un contexte environnemental défavorable. Au total, il n’existe pas d’aggravation susceptible de générer de nouveaux postes de préjudices postérieurement à l’expertise que j’ai pratiqué le 26 mai 2011.”
[H] [I] s’est désisté de l’instance.
Selon requête déposée au greffe de la juridiction le 18 novembre 2025 [H] [I] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins qu’il soit statué dès que possible sur sa demande de contre-expertise, faisant valoir qu’il se trouvait à la suite de l’accident dans une situation psychologique fragile et rencontrait de sérieuses difficultés pour subvenir seul à ses besoins; qu’il présentait de nombreuses séquelles nouvelles qui n’ont fait l’objet d’aucune évaluation précise ; que courant 2015 après la signature du protocole d’accord transactionnel il a été contraint de subir plusieurs hospitalisations en service psychiatrique, en raison de troubles comportementaux liés à une recrudescence anxiodépressive accompagnée d’idées suicidaires. Il précisait notamment avoir été hospitalisé du 20 août au 8 septembre 2016 des suites d’une défenestration volontaire et que les besoins en tierce personne évalués à neuf heures par jour dans le rapport d’expertise initiale se sont donc révélés insuffisants, son état nécessitant une assistance permanente 24 heures sur 24 afin de prévenir tout risque d’atteinte à son intégrité, en raison de ses graves troubles psychiatriques, issus de son traumatisme crânien; il précisait que son ancien conseil avait pris l’initiative de se désister de l’instance, sans son accord, à la suite du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [N] qui lui était défavorable, alors même qu’il lui appartenait de solliciter une contre-expertise au regard des éléments médicaux divergents existants.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, [H] [I] a été autorisé à faire citer pour l’audience du 6 janvier 2026 devant le tribunal judiciaire de Nice la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Aux termes de son acte introductif d’instance signifié le 26 novembre 2025 à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, [H] [I] sollicite du tribunal judiciaire de Nice la désignation d’un expert psychiatre exerçant sur Paris avec mission de l’examiner afin de déterminer l’état d’aggravation et les préjudices consécutifs et de condamner la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à [H] [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
▪ Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2026, [H] [I] sollicite l’annulation des rapports des Docteurs [K] et [N] des 06 janvier et 07 avril 2024 et au besoin, en l’état des contestations sérieuses affectant les conclusions de ces médecins et des pièces médicales en opposition et notamment du certificat du Docteur [P], du Docteur [C] et du Docteur [Z], la désignation d’un expert psychiatre exerçant sur le ressort de [Localité 4] afin de déterminer l’état d’aggravation et les préjudices consécutifs. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC et de condamnation aux dépens.
▪ Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 janvier 2026, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal de débouter [H] [I] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
▪ La caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a adressé un courrier à la juridiction le 5 janvier 2026 l’informant qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, précisant que [H] [I] avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 49 900,82 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des rapports du Docteur [K] du 6 janvier 2024 et du Docteur [N] du 7 avril 2024
[H] [I] sollicite l’annulation des rapports d’expertises établis par le Docteur [B], expert judiciaire, et par le Docteur [K], psychiatre désigné par l’expert judiciaire en qualité de sapiteur.
Le demandeur soutient que ces rapports seraient viciés, notamment en ce qu’ils font référence au rapport d’expertise du professeur [M] qui a été annulé par jugement du 14 décembre 2021, en ce que le rapport du Docteur [K] manquerait d’impartialité et que les deux rapports seraient entachés d’erreurs d’analyse au regard des éléments médicaux qu’il produit, tel l’avis du Docteur [P], médecin psychiatre traitant, outre l’analyse d’autres médecins évaluateurs et d’expertise, tel le Docteur [C] et le Docteur [Z].
Il est constant que l’annulation d’un rapport d’expertise judiciaire constitue une mesure exceptionnelle, qui ne peut être prononcée qu’en cas de vice affectant la régularité même de la mesure tenant notamment :
– à la violation du principe du contradictoire,
– à l’incompétence ou au défaut d’indépendance de l’expert,
– à une méconnaissance caractérisée de la mission confiée,
– ou à une atteinte avérée à l’impartialité de l’expert.
En revanche, la seule contestation des conclusions de l’expert, l’existence d’analyses médicales divergentes, ou le désaccord d’une partie sur l’appréciation portée, ne sont pas des éléments de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’expertise judiciaire.
[H] [I] fait grief au Docteur [N] de s’être contenté de se reposer intégralement sur les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [K], alors que ce rapport est nul pour faire état de celui antérieurement réalisé par le professeur [M], alors que ce rapport a été annulé par le tribunal; il rappelle qu’un rapport annulé ne peut pas servir de référence dans le cadre d’une expertise ultérieure.
À la lecture du rapport du Docteur [K], à la page 9 du rapport comprenant 16 pages, il est effectivement fait mention à la rubrique “histoire de la maladie”: “à noter selon le rapport par le professeur [M] d’un suivi psychothérapeutique avec Monsieur [O] jusqu’en juillet 2009 (contesté par sa mère?!) et par le Docteur [Q] (psychiatre libéral à [Localité 3]) en avril 2010 avec traitement par [D], [G] [L]”.
Il échet de constater que ces mentions se bornent essentiellement à rappeler l’existence d’un suivi psychiatrique ancien et que ces éléments sont relatés à titre strictement descriptif et chronologique.
Or, la simple référence factuelle à l’existence d’un rapport antérieur, fût-il annulé, ne saurait en elle-même vicier un nouveau rapport d’expertise dès lors que celui-ci repose sur des constatations cliniques propres, réalisées dans le cadre de la mission confiée; tel est bien le cas en l’espèce, le Docteur [K] n’ayant pas repris les conclusions du rapport annulé du professeur [M], ni adopté son raisonnement, n’ayant de quelque manière que ce soit repris un fondement décisionnel tiré de celui-ci.
Une telle référence, ponctuelle et accessoire dans le rapport d’expertise du Docteur [K] ne peut caractériser une cause de nullité.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [N] qu’il fonde son analyse sur ses propres examens cliniques, sur l’étude complète du dossier médical et sur l’avis circonstancié du sapiteur psychiatre le Docteur [K], sans reprendre à aucun moment à son compte les conclusions du rapport antérieur annulé du professeur [M], qu’il ne cite lui aussi qu’à titre informatif en page 9 de son rapport à la rubrique “exposé des faits et évolution” et en aucun cas dans la partie “discussion”.
Comme le relève la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, aucune jurisprudence ne consacre l’existence d’un prétendu “effet contaminant” attaché à la mention d’un rapport annulé, dès lors que l’expertise nouvelle est autonome dans son raisonnement et sa motivation.
[H] [I] met en doute l’impartialité du Docteur [K] au motif que celui-ci interviendrait habituellement pour “les débiteurs à indemnisation de toutes catégories” (tel le FGAO, compagnie d’assurances, sécurité sociale) ce qui fait que, selon lui, ce médecin aurait dû se récuser lors de la proposition de mission, ce qu’il n’a pas fait, et constitue un moyen d’annulation du rapport qu’il a rendu, ainsi que celui du rapport du Docteur [N] qui l’a totalement adopté.
Mais cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif, précis et vérifiable et procède de simples allégations.
En outre, il est constant qu’aucun incident de récusation, aucune réserve, ni contestations n’ont été soulevées au cours des opérations d’expertise, alors que le demandeur était assisté par le Docteur [C], spécialiste de la réparation juridique du dommage corporel, et en mesure de faire valoir ses droits devant le juge chargé du contrôle des expertises.
En l’absence de tout élément caractérisant un défaut d’indépendance ou d’impartialité, ce moyen de nullité ne peut qu’être écarté.
[H] [I] soutient que les rapports des Docteur [N] et [K] s’efforcent de dresser un tableau général des troubles auxquels il a été confronté, sans analyser les causes de sa défenestration survenue le 20 août 2016, et se trouvent en totale discordance d’analyse avec les conclusions du Docteur [P], son médecin psychiatre soignant, et l’analyse des médecins intervenus dans l’étude de son cas, soit les Docteurs [C] et [R].
Ainsi, le demandeur soutient que sa défenestration est en lien avec les troubles majeurs cognitifs dont il est atteint, directement rattachables au traumatisme crânien résultant de son accident du 7 novembre 2008 ; qu’il est inadmissible d’observer que les Docteurs [N] et [K] aient tenté d’argumenter sur d’autres causes telle que l’addiction à l’alcool, alors que celui-ci ne connaissait aucune addiction avant son accident du 7 novembre 2008, qu’au surplus il est noté dans son dossier médical qu’il est abstinent depuis 2014, et que cette addiction n’a pu survenir qu’à la suite du traumatisme crânien et des comportements qui s’y rattachent.
Mais, il ne saurait être utilement être reproché aux Docteurs [N] et [K] de ne pas avoir adopté l’analyse du Docteur [P], qui ressort d’un certificat médical du 9 mai 2022 (mentionné par le Docteur [R] dans son rapport du 23 avril 2025), celui-ci ayant soigné [H] [I] à compter du 29 décembre 2015, et indiquant qu’il “ présente toujours à ce jour une décompensation dépressive et psychotique profonde, sa thymie demeurant particulièrement négative (envies suicidaires)… il est à noter qu’à l’évidence, les troubles psychopathologiques présentés par [H] [I] sont les suites et conséquences directes de son accident de la voie publique de 2008 et nécessitent une surveillance 24 heures sur 24.”, alors que:
— le Docteur [K] a conclu qu’il “apparaît que l’état du sujet reste très préoccupant, mais dont l’indemnisation a été évaluée après quelques années, comprenant la possibilité d’avoir divers débords comportementaux et de ce fait, aucune aggravation en relation directe et certaine au fait traumatique n’est à envisager” ,
— le Docteur [N] a conclu que postérieurement à l’expertise qu’il a pratiquée le 26 mai 2011, il était noté des troubles comportementaux patents s’inscrivant dans un contexte d’intoxication œnologique chronique majeure ayant nécessité de nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique échelonnées entre 2013 et 2016 dont certaines dans le cadre d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Il sera constaté plusieurs tentatives de suicide dont deux par intoxication médicamenteuse et la plus grave par défenestration dans la nuit du 19 août 2016 au 20 août 2016. Au vu de l’évolution anatomoclinique et après avoir recueilli l’analyse du Docteur [S] [K], sapiteur psychiatre, il a conclu que les troubles présentés et les hospitalisations afférentes, et notamment la défenestration, ne peuvent être considérés au plan médicolégal comme imputables de façon exclusive, certaine et directe aux suites de l’accident du 07 novembre 2008 et relèvent selon l’expert d’un trouble intrinsèque de la personnalité du sujet évoluant pour son propre compte.
Tout d’abord, il convient de souligner qu’il existe une distinction fondamentale entre le rôle du médecin traitant et celui de l’expert judiciaire : en effet, le médecin traitant inscrit son appréciation dans une démarche thérapeutique quasi exclusivement orientée vers la prise en charge et l’accompagnement de son patient, tandis que l’expert judiciaire est investi d’une mission impliquant une analyse critique et objective des troubles, dénuée de tout lien personnel.
Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu par [H] [I], le rapport du docteur [K] n’a nullement éludé l’épisode de défenestration survenu le 20 août 2016, lequel a fait l’objet d’un examen circonstancié ; le sapiteur a relevé expressément que ce fait s’inscrivait dans un processus de décompensation psychopathologique sous-jacente, ancienne et évolutive, exposée depuis plusieurs années et influencée par divers facteurs environnementaux, notamment l’absence ponctuelle de personnes ressources, l’accessibilité aux moyens de passage à l’acte, ainsi que l’histoire des tentatives de suicide qui est souvent multiple et complexe ; le sapiteur, le Docteur [K], souligne encore que cet épisode de défenestration est intervenu près de huit ans après le fait traumatique initial, ce qui impose une analyse prudente et nuancée de la question de l’imputabilité des troubles anxiodépressifs à l’accident de 2008 (page 15 du rapport).
En outre, le Docteur [K] expose de manière motivée que l’absence d’antériorité psychiatrique formelle ne saurait constituer, à elle seule, une condition suffisante pour établir une relation de causalité directe et exclusive entre un stress traumatique donné et un trouble psychiatrique ultérieur, dès lors que doivent également être prises en compte les capacités de résilience du sujet, qui par nature sont différentes de l’un à l’autre, ainsi que l’évolution d’une pathologie dépressive caractérisée, notamment dans un contexte d’alcoolisation chronique.
S’agissant de la consommation alcoolique, le Docteur [K] ne l’analyse pas comme une cause autonome ou déterminante, mais comme un facteur parmi d’autres, à intégrer dans une démarche globale d’évaluation clinique.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme [H] [I], le Docteur [N] ne s’est pas contenté de se reposer sur les conclusions du Docteur [K], exposant que postérieurement à l’expertise qu’il avait pratiquée le 26 mai 2011 “il est à noter des troubles comportementaux patents s’inscrivant dans un contexte d’intoxication énolique chronique majeure ayant nécessité de nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique dont certaines dans le cadre d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Il est à noter trois hospitalisations en 2013, dont deux notant une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, deux hospitalisations en 2014 pour situation conflictuelle à domicile en rapport avec une intoxication éthylique, une hospitalisation 2015 pour troubles dysthymiques patents.” ; c’est à compter du mois de décembre 2015 que [H] [I] a été suivi par le Docteur [P], qui note dans le certificat médical du 9 octobre 2022 précité des changements d’humeur, de l’agressivité et aucune envie existentielle. De ce fait, affecté psychologiquement,il semblerait qu’à partir de fin 2012, le demandeur sombre dans une dépression psycho organique sévère, profonde et récurrente qui le conduit à un désir d’en finir. Une appétence médicamenteuse avec alcoolisation ; en effet, présence d’alcool jusqu’en 2014 puisque traité, “pour euthanasier ses douleurs, son sans mal-être et en finir, n’ayant plus aucun sens à sa vie”. Ses tentatives de suicide à plusieurs reprises ont nécessité des hospitalisations en unité psychiatrique à l’hôpital [Localité 5] à [Localité 3] jusqu’à sa défenestration en 2016. Pour autant, l’analyse médicolégale du Docteur [N] est qu’après “avoir recueilli l’analyse du Docteur [S] [K], sapiteur psychiatre, les troubles présentés et hospitalisations susvisées ne peuvent être considérées au plan médicolégal comme imputables de façon exclusive, certaine et directe aux suites de l’accident en date du 7 novembre 2008. Ils relèvent d’un état régressif et perturbant de l’adaptation en rapport avec un trouble intrinsèque de la personnalité du sujet dans un contexte environnemental défavorable.”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les rapports du Docteur [B] et du Docteur [K] ont été établis dans le respect des règles procédurales, de manière indépendante, contradictoire et suffisamment motivés, notament eu égard à la défenestration. Si effectivement leur analyse est différente de celle retenue par le Docteur [P], voire le Docteur [C] et le Docteur [R], une divergence d’appréciation de ce que la défenestration serait en lien avec des troubles rattachables directement à l’accident du 07 novembre 2008 ne saurait, à elle seule, justifier l’annulation des rapports d’expertise judiciaire. Le désaccord médical porte sur l’interprétation et l’imputabilité des troubles ayant conduit à la défenestration et non sur l’analyse de ces troubles ayant conduit à la défenestration, lesquels ont été pleinement examinés et pris en compte dans le cadre de leur mission, tant par le Docteur [K] que par le Docteur [N].
[H] [I] soutient que l’évaluation de ses besoins en tierce personne, limités à 9 heures dans le cadre de la précédente expertise du Docteur [N], sont devenus désormais insuffisants au regard des risques nocturnes de passage à l’acte qu’il peut être amené à réaliser, notamment dans un contexte de traitement médicamenteux quotidien, relativement lourd.
Toutefois, cette argumentation repose sur la mise en cause indirecte de l’analyse d’imputabilité retenue par les Docteurs [N] et [K] s’agissant de l’épisode de défenestration survenu en 2016; il résulte en effet de leur rapport que cet épisode ne présente pas de lien de causalité certain avec l’accident du 07 novembre 2008, de sorte que les troubles allégués à l’appui de la demande d’extension de besoins en tierce personne ne peuvent être retenus des suites indemnisables du fait dommageable initial.
De surcroît, les Docteurs [N] et [K] ont procédé à une évaluation complète et circonstanciée des capacités fonctionnelles actuelles de [H] [I], de son degré d’autonomie et des risques de passage à l’acte y compris au regard de son environnement et de sa prise en charge thérapeutique ; ils n’ont relevé aucun élément clinique objectivé de nature à caractériser une aggravation imputable à l’accident de 2008 justifiant une modification de l’évaluation antérieure des besoins en tierce personne ; dès lors, la critique tenant à l’insuffisance alléguée de cette évaluation ne repose que sur une appréciation subjective de l’évolution de l’état de [H] [I], insuffisante à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et du sapiteur ; il doit être admis qu’une telle contestation relève d’un désaccord sur les conséquences indemnisables retenues, mais ne saurait en aucun cas constituer un motif d’annulation des rapports d’expertise des Docteur [K] et [N].
Aucun vice de nature à en justifier l’annulation n’est caractérisé.
Dans ces conditions, [H] [I] sera débouté de sa demande tendant à l’annulation des rapports des Docteurs [K] et [N].
Sur la demande de désignation d’un expert psychiatre
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application des articles 234 et 238 du même code, il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité d’une telle mesure et il peut ordonner une nouvelle expertise, notamment lorsqu’il estime que la première est insuffisante ou lorsque des éléments nouveaux sont apparus.
Enfin, en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ni par les conclusions de l’expert, mais peut se fonder sur celles-ci lorsqu’elles sont claires, cohérentes et suffisamment motivées.
Il est de jurisprudence constante que la demande d’une nouvelle expertise ne constitue pas un droit pour les parties et ne peut être ordonnée que s’il existe des éléments sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, telle qu’une insuffisance, une contradiction, une ambiguïté ou l’apparition d’éléments médicaux nouveaux déterminants.
En outre, le désaccord d’une partie avec les conclusions de l’expert judiciaire, fut-il étayé par des avis médicaux divergents, ne saurait à lui seul justifier la décision d’ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le rapport du docteur [N] a été établi dans le respect du principe du contradictoire, les parties ayant été en mesure de présenter des dires auquel l’expert a répondu de façon circonstanciée. Ainsi, une des pièces médicales sur lesquelles se fonde [H] [I] et le dire à expert du Docteur [C] rédigé le 31 janvier 2024 dans lequel il lui demande de bien vouloir spécifier les causes du rejet de l’imputabilité de façon très précise, rappelant que seuls les effets néfastes de l’état antérieur déjà constatés avant l’événement traumatique peuvent avoir une incidence. Il rapelle à l’expert que s’il considère que la victime avait une prédisposition pathologique, ce qu’il réfute, le préjudice de [H] [I] ne saurait être réduit si cette prédisposition a été révélée par le fait dommageable.
Mais, il convient de rappeler que l’expert [N] a répondu au Docteur [C] après communication du dire au Docteur [K] qui a fait également part de ses observations, précisant que l’évolution ultérieure de l’état de [H] [I] s’inscrivait dans une dynamique complexe, tenant à la sensibilité du sujet aux événements positifs et négatifs de son environnement, au choix de vie opérés, ainsi qu’à l’intrication de facteurs personnels et contextuels indépendants du fait dommageable de 2008 ; l’analyse des Docteurs [N] et [K] ne repose pas sur des hypothèses mais sur une appréciation clinique argumentée conforme aux données acquises de la science médicale et relevant de l’office même de l’expert judiciaire ; si le Docteur [C] évoque l’existence d’une éventuelle prédisposition pathologique, tout en la réfutant, il n’en résulte pas que le Docteur [N] aurait méconnu les règles relatives à l’indemnisation de l’état antérieur révélé par le fait dommageable, dès lors qu’il n’a pas retenu que l’accident aurait aggravé ou révélé de manière certaine un tel état au-delà des séquelles déjà indemnisées.
Il ressort de ce rapport d’expertise que le Docteur [N] a procédé à une analyse complète de la situation médicale de [H] [I], tenant compte tant de ses séquelles neurologiques reconnues, notamment un syndrome frontal et une épilepsie post-traumatique, que de l’évolution ultérieure de son état psychiatrique.
L’expert [N], après avis du sapiteur psychiatre [K], a exposé de manière motivée les raisons pour lesquelles les troubles psychiatriques apparus postérieurement à l’expertise de 2011 ne pouvaient être regardés comme présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident de 2008. Le raisonnement de l’expert judiciaire repose sur une analyse médicale circonstanciée mettant en évidence le caractère multifactoriel des troubles psychiques constatés, incluant une vulnérabilité psychique indépendante de l’accident.
Ce raisonnement apparaît tout-à-fait clair, cohérent et dénué de contradictions internes.
Au soutien de sa demande d’une nouvelle expertise [H] [I] verse également aux débats l’avis médical du Docteur [R] suite à une expertise qu’il a fait réaliser le 23 avril 2025 quant à son état psychiatrique; celui-ci indique que beaucoup de symptômes sont mis par le Docteur [K] sur le compte de l’alcoolisation mais que pourtant, depuis 2014 [H] [I] est en sevrage; le Docteur [R] observe que [H] [I] a été hospitalisé au centre hospitalier [Localité 5] du 17 novembre au 21 novembre 2015 pour recrudescence anxiodépressive sévère avec idées suicidaires. Puis, il est encore hospitalisé du 7 avril au 17 mai 2016 pour une décompensation d’un trouble psychotique connu, avec une note délirante thymique puis hospitalisé du 20 août au 6 septembre 2016 pour défenestration volontaire. [H] [I] produit également le certificat médical du docteur [P] son psychiatre, daté du 8 juillet 2018 (mentionné par l’expert judiciaire en page 8 du rapport) qui conclut qu’à l’évidence les troubles psychopathologiques présentés par [H] [I] sont les suites et conséquences directes de l’accident de la voie publique de 2008, nécessitant une surveillance constante 24 heures sur 24 et qu’à ce jour, le tableau de dépression post-traumatique reste très invalidant et la perspective d’une récupération est à l’évidence des plus improbables.
Il convient cependant de constater que le Docteur [C] et le Docteur [R] ne sont pas des médecins spécialistes en psychiatrie; de plus, ils sont intervenus ponctuellement à la demande de [H] [I], le Docteur [C] l’accompagnant dans sa procédure d’indemnisation et le Docteur [R] médecin-conseil de victimes, ayant été mandaté par [H] [I] quelques mois avant le dépôt de sa requête tendant à obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe en contre-expertise, ledit rapport étant annexé au soutien de la requête; même s’il est certain que les avis des Docteurs [C] et [R] participent au débat médical, il ne présentent pas dans le contexte évoqué ci-dessus les mêmes garanties de neutralité, d’indépendance et de respect du contradictoire que l’expertise judiciaire ordonnée par la juridiction, qui a été réalisée dans un cadre procédural strict et sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises.
Enfin, si ces avis font état de la gravité de l’état psychologique actuel de [H] [I], laquelle n’est au demeurant pas contestée, ils ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’une aggravation médicalement caractérisée imputable de manière directe et certaine à l’accident du 7 novembre 2008 :
— Le Docteur [C] se contente de rappeler les principes médico-légaux relatifs à l’état antérieur et a sollicité de l’expert une précision sur les causes du rejet de l’imputabilité, ce qui a été fait par le Docteur [N]. Dès lors, en l’absence de démonstration médicale positive de l’imputabilité, ou d’éléments cliniques nouveaux, l’avis du Docteur [C] ne constitue pas une contradiction de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
— Quant au rapport du Docteur [R], celui-ci se borne à relever l’existence d’une divergence d’appréciation avec l’analyse psychiatrique du Docteur [P], sans pour autant ni formuler de conclusion médicale positive quant à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les troubles allégués et l’accident du 07 novembre 2008, ni identifier une insuffisance méthodologique, ni une erreur scientifique, ni une contradiction interne affectant le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N] et le rapport du Docteur [K], ni sans produire un élément clinique nouveau de nature à remettre en cause leur analyse d’imputabilité.
Or, en l’absence de démonstration médicale établie, la seule constatation d’avis divergents entre praticiens ne saurait suffire à caractériser la nécessité d’une nouvelle expertise.
Enfin, [H] [I] se prévaut de deux certificats médicaux des 8 juillet 2018 et 9 mai 2022 du Docteur [P], le psychiatre ayant assuré son suivi thérapeutique entre 2015 et 2022, lequel aurait estimé que les troubles psychopathologiques présentés par celui-ci constituaient une conséquence directe de l’accident de 2008 et justifieraient une surveillance constante; toutefois, ces éléments ne sont rapportés qu’indirectement, par citations et sans production d’un certificat médical actualisé ou d’un avis circonstancié établi par le praticien assurant depuis 2022 le suivi psychiatrique de [H] [I], à savoir le Docteur [Y], lequel a selon les éléments médicaux produits, pris le relais. De surcroît, il convient d’observer que l’appréciation portée par un médecin psychiatre traitant, inscrite dans une relation thérapeutique suivie est nécessairement empathique, ne saurait être assimilée à une expertise médicolégale réalisée dans un cadre contradictoire et indépendant; l’attachement du praticien à son patient, inhérent à la relation de soins, ne remet nullement en cause la valeur de son engagement thérapeutique, mais limite la portée probatoire (l’expert judiciaire rappelle en page 9 de son rapport la demande d’aggravation formulée par le Docteur [C] et le Docteur [P] le 18 septembre 2018 à l’issue de laquelle a été ordonnée par le tribunal l’expertise médicale du professeur [V] [M]).
Ainsi, la référence aux avis du Docteur [P], rapportés par un tiers et non corroborés par un élément médical nouveau, objectif et actuel, n’est pas de nature à remettre en cause les analyses convergentes des Docteurs [B] et [K] et donc, à justifier qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Au surplus, il convient de constater que [H] [I] ne démontre pas davantage l’existence d’une erreur méthodologique, d’une insuffisance ou d’une incohérence dans le raisonnement de l’expert judiciaire [N] ou du Docteur [K]. Seule est mise en exergue une divergence d’appréciation et non une contestation médicale sérieuse, ce qui est tout autant insuffisant à justifier qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rapport du docteur [N] constitue un élément de preuve suffisant, régulièrement établi après qu’il a pris connaissance du rapport d’expertise médicale du Docteur [K] et qu’il est suffisamment motivé.
La demande de nouvelle expertise confiée à un psychiatre parisien ne repose sur aucun élément médical nouveau et déterminant, ni contradiction sérieuse, de nature à remettre en cause les conclusions rendu le 7 avril 2024 par le Docteur [N] après avis du Docteur [K], sapiteur psychiatre.
En conséquence, [H] [I] sera débouté de sa demande de désignation d’un expert psychiatre.
Sur les demandes accessoires
[H] [I] succombe en l’ensemble de ses demandes; en application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles; il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes formées par elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute [H] [I] de demande d’annulation des rapports des Docteurs [K] et [N] des 06 janvier 2024 et 07 avril 2024,
Déboute [H] [I] de sa demande de désignation d’un expert psychiatre,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne [H] [I] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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