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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 sept. 2025, n° 25/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle BONNET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03295 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Isabelle BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0602
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03295 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2002 à effet au 5 décembre 2002, l’office public d’aménagement et de construction, désormais établissement public [Localité 5] HABITAT OPH, a consenti un bail d’habitation à M. [R] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 385,56 euros.
Suite au décès de M. [R] [J] et par avenant en date du 11 juillet 2015, l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH a établi le contrat au nom de Mme [E] [J].
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2061,64 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [J] le 21 novembre 2024.
Par assignation du 13 janvier 2025, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sans délai de Mme [E] [J] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 2226,82 euros à titre provisionnel, suivant décompte arrêté au 24 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer outre les charges, jusqu’à libération des lieux,
— 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 mars 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 19 juin 2025, l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a indiqué que la dette était apurée et qu’il renonçait à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens.
Mme [E] [J], assistée par son conseil, a expliqué avoir dû partir en Algérie suite au décès de son fils, ce qui a conduit à un impayé locatif inhabituel. Elle a depuis mis en place un virement. Elle a laissé la question des dépens à l’appréciation de la juridiction.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le désistement quant aux demandes principales et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’action de l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH était recevable en ce qu’il justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, dès lors que la défenderesse n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour qu’elle exécute complètement ses obligations contractuelles. Mme [E] [J] succombe ainsi bien à l’instance et n’échappe aux effets de l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation. Si ses explications ont parfaitement été entendues et comprises, elle sera néanmoins condamnée aux dépens de l’instance, en ce qu’il serait inéquitable qu’ils soient supportés par le bailleur.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dépens,
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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