Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 septembre 2025, n° 25/03295
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désistement des demandes principales

    La cour a constaté que la défenderesse a succombé à l'instance et a jugé inéquitable que les dépens soient supportés par le bailleur.

Résumé par Doctrine IA

L'établissement public [Localité 5] HABITAT OPH a saisi le tribunal en référé pour faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire suite à un arriéré locatif de Madame [E] [J]. Il demandait l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des sommes dues, ainsi qu'une indemnité d'occupation et le remboursement des frais de justice.

La locataire, Madame [E] [J], a expliqué son impayé par des circonstances personnelles exceptionnelles et a depuis régularisé sa situation. L'établissement bailleur a finalement renoncé à ses demandes principales, ne maintenant que celle relative aux dépens.

Le tribunal a constaté le désistement du bailleur sur ses demandes principales et a condamné la locataire aux dépens. La décision rappelle que cette ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 sept. 2025, n° 25/03295
Numéro(s) : 25/03295
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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