Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 14 mars 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/47
N° RG 23/00261 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3ZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [11] [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [U]
né le 22 Avril 1981, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [Y], curatrice
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [22], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni représentée
[33] [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A.S. [34]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[29], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparant ni représenté
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [18], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [19], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 28 septembre 2023 Monsieur [M] [U] a saisi la [14].
En sa séance du 19 octobre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [U], a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 6 novembre 2023, [11] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2023.
[11] soulève l’absence de bonne foi de Monsieur [M] [U] et précise que ce dernier avait déposé un premier dossier avec sa compagne, Madame [W] [O], le 27 juillet 2023, dossier clôturé le 3 octobre 2023 à la demande des débiteurs. Monsieur [M] [U] et sa compagne ont alors déposé chacun un dossier, séparément.
[11] considère que la dette actuelle concerne un logement occupé par les deux débiteurs et il ne peut pas y avoir deux dossiers distincts pour la même dette au détriment d’un seul et unique créancier.
Par ailleurs, les débiteurs n’ont pas repris le règlement de leurs loyers et charges depuis le dépôt de leurs dossiers respectifs, de sorte que leur dette s’est aggravée. La dette est de 5 114,51 € au 6 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.
Par courriers reçus :
le 20 novembre 2024, [20] fait état d’une créance à hauteur de 350,84 € le 25 novembre 2024, LA [26] indique ne pas avoir de créance à l’encontre de Monsieur [M] [U],le 2 décembre 2024, la [17] fait état d’une créance à hauteur de 152 € (TH 2021),
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Monsieur [M] [U] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée prononcée le 16 mai 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, [11], représentée par son Conseil indique maintenir les termes de son recours et notamment la mauvaise foi de Monsieur [M] [U].
Il est indiqué que le logement occupé par Monsieur [M] [U] a été rendu le 31 octobre 2024, sans qu’un préavis ne soit retenu. La dette de Monsieur [M] [U] s’élève à la somme de 5 027,03 €, selon décompte actualisé.
La curatrice de Monsieur [M] [U] conteste toute mauvaise foi et demande à ce que le dossier du majeur protégé soit déclaré recevable. Elle souligne que le comportement de Monsieur [M] [U] est dû à sa pathologie.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de [11] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [M] [U] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
[11] soulève la mauvaise foi de Monsieur [M] [U] pour les motifs suivants :
Monsieur [M] [U] et sa compagne, Madame [W] [O], avaient déposé ensemble un premier dossier de surendettement le 27 juillet 2023, dossier dont ils ont demandé la clôture le 3 octobre 2023 pour ensuite chacun déposer un dossier distinct : la dette concerne un logement occupé par Monsieur [M] [U] et sa compagne et il ne peut y avoir deux dossiers de surendettement pour la même dette, au détriment du créancier,depuis le dépôt de leurs dossiers respectifs, Monsieur [M] [U] et sa compagne n’ont pas repris le paiement des loyers, de sorte que la dette s’est aggravée,
Monsieur [M] [U] conteste toute mauvaise foi, sa curatrice indiquant que son comportement est dû à sa pathologie.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, il apparaît des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [U] et sa compagne étaient co preneurs d’un logement loué auprès de [11] qui en raison d’impayés a saisi le juge des contentieux de la protection, lequel a constaté par jugement en date du 28 mars 2024 que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies. Les locataires ont été condamnés solidairement au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus à [11].
Le fait que Monsieur [M] [U] et Madame [O] aient initialement déposé un seul dossier de surendettement devant la [10], puis aient sollicité la clôture de ce dossier avant de saisir chacun séparément la [10] ne cause pas grief au créancier qui dispose en tout état de cause d’une condamnation solidaire des co preneurs.
La séparation intervenue entre Monsieur [M] [U] et sa compagne justifie que chacun dépose un dossier distinct devant la [10]. Cela ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [M] [U] et ne modifie pas le caractère solidaire de la dette.
Concernant l’argument tiré du non paiement des loyers après la saisine de la [10] et le prononcé de la décision de recevabilité, il apparaît du décompte versé aux débats par [11] qu’un décompte de sortie est intervenu le 23 janvier 2024, des travaux ayant ensuite été réalisés dans le logement, ce qui confirme qu’il n’était plus occupé par les débiteurs.
Le fait que le décompte produit soit daté du 31 octobre 2024 ne signifie donc pas que le logement a été restitué à cette date, mais au contraire, les pièces du dossier démontrent que Monsieur [M] [U] et Madame [G] ont quitté les lieux au 31 octobre 2023.
Monsieur [M] [U] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 19 octobre 2023 et plus aucun loyer n’est facturé après le 31 octobre 2023.
[11] ne peut donc reprocher à Monsieur [M] [U] de ne pas avoir honoré le paiement du loyer courant après la décision de recevabilité.
En définitive, [11], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas que Monsieur [M] [U] serait de mauvaise foi en ne procédant pas au paiement du loyer courant après le prononcé de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement puisqu’il résulte du décompte rédigé par le créancier qu’aucun loyer n’était dû pour les mois de novembre 2023 et suivants, le débiteur ayant par ailleurs quitté les lieux au 31 octobre 2023.
La mauvaise foi n’étant pas caractérisée, il y a lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [M] [U].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par [11] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [14] le 19 octobre 2023 concernant Monsieur [M] [U] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la [14] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [14] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [M] [U] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,interdiction pour Monsieur [M] [U] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [12] le cas échéant,suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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