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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/10098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10098 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKO
Minute : 25/00071
Monsieur [C] [H]
Représentant : Maître Isabelle WURSTHORN
C/
Madame [T] [O]
Copie exécutoire :
Maître Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA
Copie certifiée conforme :
Madame [T] [O]
Le 10/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle WURSTHORN de la SELARL GOUTAL ALIBERT & Associés, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25/07/2012 à effet du 25/07/2012, M. [C] [H] a donné à bail à Mme [T] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 17/01/2024, M. [C] [H] a fait délivrer à Mme [T] [O] un congé pour vente à effet du 25/07/2024.
Par acte d’huissier du 02/10/2024, M. [C] [H] a fait assigner Mme [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux fins de voir :
Valider le congé pour vente et constater l’expiration du bail ;Autoriser l’expulsion de Mme [T] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Autoriser l’enlèvement et la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux aux frais de Mme [T] [O] ;Condamner Mme [T] [O] à payer :une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges applicables à compter de la dette d’effet du congé et jusqu’à libération effective des lieux 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du congé, de la sommation et de la notification préfecture.
A l’audience, M. [C] [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à domicile, Mme [T] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose dun droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti le 25/07/2012, à effet du même jour, et reconduit tacitement par périodes de 3 ans conformément à la loi du 6 juillet 1989 a expiré le 25/07/2024 à minuit.
Le congé du bailleur a donc été délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Ce congé rappelle en outre le motif de sa délivrance, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente ainsi qu’une description précise du bien loué et reproduit les cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Le congé, délivré dans les formes et délais légaux requis et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, doit dès lors être jugé régulier. Faute pour Mme [T] [O] d’avoir usé de son droit de préemption, le bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet du congé le 25/07/2024 à minuit.
Mme [T] [O] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter du 26/07/2024, il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux au moment de l’expulsion est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation sans droit ni titre des lieux justifie par ailleurs de condamner Mme [T] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, depuis la date d’effet du congé jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Mme [T] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de congé par huissier, sommation et notification préfecture qui ne constituent pas des préalables nécessaires à l’introduction de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [H] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 450 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire :
CONSTATE que les conditions de validité relatives à la délivrance d’un congé pour vente du logement situé [Adresse 3] et donné à bail à Mme [T] [O] sont réunies et que le bail a expiré le 25/07/2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [C] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [O] à verser à M. [C] [H], à compter du 26/07/2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clefs, PV d’expulsion ou PV de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [T] [O] à verser à M. [C] [H] la somme de 450 euros, en ce compris les frais de de congé, sommation et notification préfecture, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10098 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKO
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
Monsieur [C] [H]
Représentant : Maître [X], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0046
C/
Madame [T] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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