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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 sept. 2025, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00842
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
N° RC 25/01629
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[E] [W]
ET :
[R] [K]
Débats à l’audience du 19 Juin 2025
copie et grosse le :
à M. [W]
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 12 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] a donné à bail à Monsieur Monsieur [R] [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 26 avril 2024 à effet du 5 mai 2024 pour un loyer mensuel de 450 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 12 octobre 2024, Monsieur [E] [W], par acte de commissaire de justice, a fait délivrer un commandement de payer à son locataire, demeuré infructueux.
Monsieur [E] [W] a ainsi saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 6 mars 2025 pour voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur Monsieur [R] [K] devenu occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de toute personne occupant les locaux de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges dus au 2 mars 2025 d’un montant de 4050 € ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et la présente assignation.
A l’audience du 24 avril 2025, il a été rendu un jugement de caducité par défaut de présence ou représentation de Monsieur [E] [W]. Saisi d’une demande en relevé de caducité, le Tribunal a fait droit à la demande le 12 mai 2025.
A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [E] [W] informe le Tribunal que Monsieur [R] [K] a quitté les lieux en janvier 2025 sans qu’aucun état des lieux n’ait pu être fait, celui-ci ayant selon toute vraisemblance abandonné le logement. Il actualise sa dette locative à la somme de 4 050 €.
Monsieur Monsieur [R] [K], assigné par acte de commissaire de justice dressé selon article 658 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Un signalement a été fait à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 février 2025.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 6 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 modifié.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 26 avril 2024, le commandement de payer délivré par commissaire de justice le 12 octobre 2024 pour un montant de 1 800 € ainsi que le décompte actualisé à la date du 2 mars 2025 à la somme de 4 050 €.
En s’abstenant de comparaître, la locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le présent décompte n’appelle pas d’observations.
Monsieur [R] [K] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [E] [W], en deniers ou quittances, la somme de 4 050 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 12 octobre 2024 portant sur la somme en principal de 1 800 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualité à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [R] [K] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans ce délai. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 novembre 2024. Son expulsion sera ainsi prononcée selon les modalités précisées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [R] [K] comprenant notamment le commandement de payer, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
Au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens… à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [W] ne justifie d’aucun frais exposés au titre de cette procédure, non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2024 entre Monsieur [R] [K] et Monsieur [E] [W] concernant le bien situé [Adresse 1] sont réunies au 25 novembre 2024 ;
Dit que Monsieur [R] [K] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [R] [K] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [R] [K], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
Condamne Monsieur [R] [K] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [E] [W] la somme de 4 090 € (QUATRE MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte produit ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l’instance comprenant le commandement de payer, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture ;
Déboute Monsieur [E] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze septembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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