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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 23/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/152
DU : 02 juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/01107 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNQN / 1ère Chambre
AFFAIRE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE / [W].
DÉBATS : 04 juin 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Julia SALERY, Vice-présidente
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
siège social : 08 rue de la République – 69001 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raphaëlle CHABAUD de la SELARL CSM², avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Madame [P], [U] [W] épouse [N]
née le 04 juin 1984 à ALES (30100)
de nationalité française
demeurant 952 Chemin du Grand Bois – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [L], [S] [N]
né le 26 juillet 1982 à ALES (30100)
de nationalité française
demeurant 952 Chemin du Grand Bois – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représenté par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2023-001405 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
Madame [B] [W]
née le 08 août 1961 à BERKINE ou TIGHZA (MAROC)
demeurant 25 chemin des Caves – 30340 SAINT PRIVAS DES VIEUX
défaillante
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023 et 11 septembre 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [L] [N], Mme [P] [W] et Mme [B] [W] devant le tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil :
La condamnation de Mme [B] [W] au paiement de 32.179,63 € en principal outre intérêt au taux de 4,16 % l’an à compter du 6 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement La condamnation de Mme [P] [W] au paiement de la somme de 16.089,81 € en principal, outre intérêt au taux de 4,16% l’an à compter du 6 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ; La condamnation de M. [L] [N] au paiement de 16.089,81 € en principal, outre intérêt au taux de 4,16% l’an à compter du 6 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner solidairement M. [L] [N], Mme [P] [W] et Mme [B] [W] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, M. [L] [N] et Mme [P] [W] demandent au juge de la mise en état de :
SE DECLARER compétent pour statuer sur une demande de vérification d’écriture. ORDONNER avant dire droit une vérification d’écriture afin de démontrer que Monsieur et Madame [N] n’ont jamais signé les statuts de la société débitrice. DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment : Se faire remettre les statuts de la Société AB FONCIERE de la part du greffe du tribunal de CommerceSe faire remettre la copie du contrat de mariage de Monsieur et Madame [N] ayant date certaine par Maître [E] ; Analyser les documents,Dire si ces documents ont été signés par Monsieur et Madame [N]. De réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur une procédure de dénégation d’écriture ou de signature au profit du tribunal judiciaire au fond. Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande d’expertise graphologique en raison de l’incompétence du juge de la mise en état. Les condamner aux dépens de l’incident.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La signification de l’assignation à l’encontre de Mme [B] [W] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience d’incident de la mise en état du 4 juin 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une demande de vérification d’écritureL’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir. Dans son dernier alinéa, il précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la mise en état.
Selon l’article 285 du Code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi au principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge ne vérifie l’écrit contesté que s’il ne peut statuer sans en tenir compte.
M. [L] [N] et Mme [P] [W] sollicitent une vérification d’écriture, déniant leur signature sur les statuts de la SCI AB FONCIERE et contestant de ce fait être débiteur envers la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE des sommes sollicitées dans son assignation.
Toutefois, il résulte des dispositions légales rappelées ci-dessus que le juge de la mise en état ne bénéficie pas de la compétence matérielle pour procéder à la vérification d’écritures demandée, cette compétence étant dévolue au seul juge du principal. Il revient donc au juge du fond de trancher sur l’opportunité de la vérification d’écritures.
Dès lors, la présente procédure sera renvoyée à l’audience de mise en état de la première chambre civile du 3 septembre 2024 à 9 heures pour conclusions au fond des défendeurs, ces conclusions devant comprendre la demande de vérification d’écritures si elle est maintenue.
En l’état et tant que la vérification d’écritures n’aura pas eu lieu devant le juge du fond, il n’est pas opportun d’ordonner une expertise judiciaire graphologique. Cette dernière pourra être ordonnée, le cas échéant, lors de l’instance au fond.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés.
Aucune demande n’est formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe
SE DÉCLARE INCOMPETENT matériellement pour procéder à la vérification d’écritures sollicitée par M. [L] [N] et Mme [P] [W], cette compétence revenant au juge saisi du fond du dossier ;
DÉBOUTE M. [L] [N] et Mme [P] [W] de leur demande d’expertise graphologique, cette dernière étant prématurée dès lors que la vérification d’écritures par le juge du fond n’a pas encore été opérée ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique de la première chambre du tribunal judiciaire d’Alès du 3 septembre 2024 à 9 heures pour conclusions des défendeurs au fond ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
La Greffière Le juge de la mise en état
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