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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 19/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOIT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
HOPITAL PRIVE [3] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 19/03535 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UPQY
DEMANDERESSE
HOPITAL PRIVE [3]
Situé [Adresse 1]
Représenté par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société HOPITAL PRIVE [3]
CPAM DE LA LOIRE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] a été embauchée au sein de la société HÔPITAL PRIVE [3] en qualité de personnel soignant.
Le 19 mars 2019, la société HÔPITAL PRIVE [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire un accident du travail survenu le 19 mars 2019 à 10h00 et décrit de la manière suivante : « la salariée déclare qu’elle s’occupait d’un patient, elle déclare qu’elle aurait mal aux cervicales et au côté droit ».
Dans le même temps, la société HÔPITAL PRIVE [3] a fait parvenir un courrier de réserves à la CPAM de la Loire, contestant la matérialité de l’accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2019 fait état des lésions suivantes : « NCB [névralgie cervico-brachiale] droite ».
Par courrier du 26 juin 2019, la CPAM de la Loire a notifié à la société HÔPITAL PRIVE [3] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La guérison de madame [F] [D] a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire au 6 mars 2020.
Au total, 292 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident de travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Par courrier réceptionné le 5 août 2019, la société HÔPITAL PRIVE [3] a, par le biais de son conseil, saisi la commission de recours amiable de l’organisme afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail du 19 mars 2019.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société HÔPITAL PRIVE [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête réceptionnée par le greffe le 2 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles du 13 octobre 2023 et du 14 juin 2024, soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société HÔPITAL PRIVE [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 mars 2019, et à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 mars 2019 après avoir ordonné une expertise judiciaire sur pièces afin de dire si la nouvelle lésion du 19 avril 2019, douleurs épaule droite, est imputable de manière directe et certaine à l’accident du 19 mars 2019 et afin de rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou toute cause étrangère au sinistre.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la société HÔPITAL PRIVE [3] expose qu’aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit être composé, notamment, des divers certificats médicaux détenus par la caisse et que seul le certificat médical initial se trouvait dans le dossier ouvert à la consultation, à l’exclusion des certificats de prolongation des arrêts de travail dont l’assurée avait déjà bénéficié. Elle considère que cette carence lui fait grief et qu’elle devait être mise en mesure de consulter ces certificats médicaux de prolongation, sauf pour la caisse à méconnaître le principe du contradictoire.
Au soutien de la mesure d’expertise et de l’inopposabilité des arrêts de travail, la société HÔPITAL PRIVE [3] invoque une difficulté d’ordre médical caractérisée par la longueur disproportionnée des arrêts et soins dispensés à l’assurée par rapport aux lésions initiales qu’elle décrit comme modérées, du fait notamment que l’assurée ait achevé sa journée de travail après l’accident d’une part et qu’elle ait consulté son médecin le lendemain, lequel lui a prescrit un arrêt de travail de cinq jours sans prescription de soins d’autre part, durée conforme aux préconisations de la haute autorité de santé pour la lésion constatée.
Elle ajoute qu’une nouvelle lésion désignée « douleur à l’épaule droite » est apparue le 19 avril 2019, qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et qui, néanmoins, a été couverte par les arrêts de travail, sans que la caisse ait recueilli l’accord préalable du service médical sur l’imputabilité de cette lésion à l’accident et sans en informer l’employeur.
Enfin, la société HÔPITAL PRIVE [3] indique que des examens d’imagerie ont révélé une discopathie étagée, qui s’analyse en un état pathologique préexistant dégénératif, que l’accident n’a ni provoqué, ni aggravé.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 17 juin 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R. 142-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter la société HÔPITAL PRIVE [3] de ses demandes.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, elle indique, que les certificats médicaux de prolongations ne font pas partie des pièces devant être fournies par l’organisme à l’employeur lors de la consultation des éléments du dossier, tel que formulé par les dispositions réglementaires de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail prescrits à l’assurée et pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés.
Sur la demande d’expertise, la caisse primaire indique que l’employeur ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que cette mesure d’instruction n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. »
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas, parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. 2ème civ., 16 mai 2024, n° 22-22413).
En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts de travail délivrés à l’assuré après le certificat médical initial, qui ne renseignent uniquement que sur la durée de l’incapacité de travail avant la consolidation ou la guérison, ne statuent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle et ne sont pas pris en compte par la caisse pour décider de la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
Par conséquent, l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation dans le dossier ouvert à la consultation de la société HÔPITAL PRIVE [3] n’emporte pas violation du principe du contradictoire et n’emporte pas l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge prise par l’organisme.
La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 mars 2019 sera donc rejetée.
2. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident de travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident de travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident de travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident de travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire verse aux débats le certificat médical initial du 20 mars 2019, prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2019, ainsi qu’un relevé des indemnités journalières versées à l’assurée jusqu’au 29 février 2020.
Elle justifie également de la guérison de l’assurée fixée au 6 mars 2020.
La CPAM de la Loire présente ainsi les éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 19 mars 2019 jusqu’au 6 mars 2020, date fixée pour la guérison.
Au surplus, la CPAM de la Loire verse aux débats les différents certificats médicaux de prolongation, qui visent tous la persistance de la névralgie cervico-brachiale droite mentionnée dans le certificat médical initial.
La société HÔPITAL PRIVE [3] relève que d’autres lésions que celles décrites sur le certificat médical initial sont mentionnées sur certains certificats délivrés à compter du 19 avril 2019, ce qui justifierait selon elle un litige de nature médical justifiant une expertise judiciaire.
Or, les constatations médicales mentionnées sur le certificat de prolongation du 19 avril 2019, sous la désignation « névralgie cervico-brachiale avec douleurs de l’épaule », suffisent à relier, même partiellement, la prescription de l’arrêt de travail aux lésions initialement constatées.
De même, le fait qu’à l’occasion d’un examen d’imagerie, une discopathie étagée ait été constatée, puis mentionnée sur le certificat de prolongation du 9 octobre 2019, est indifférent, dès lors que la névralgie cervico brachiale (NCB) droite demeurait l’une des lésions justifiant, au moins partiellement, la prolongation des arrêts de travail selon le médecin prescripteur.
Enfin, comme évoqué ci-dessus, la prétendue disproportion de la durée de l’arrêt de travail par rapport à la bénignité des lésions initiales n’est pas à lui seul un élément suffisant pour justifier d’un litige d’ordre médical nécessitant une mesure d’expertise médicale.
La société HÔPITAL PRIVE [3] échoue donc à démontrer que les arrêts de travail contestés étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail et ne verse aux débats aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et susceptible de fonder sa demande d’expertise médicale.
Par conséquent la société HÔPITAL PRIVE [3] sera déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société HÔPITAL PRIVE [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société HÔPITAL PRIVE [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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