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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 18 mars 2026, n° 24/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 18 Mars 2026
N° RG 24/03321 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2JW
Époux [P]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [N] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008139 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (TURQUIE)
domicilié : chez Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florine GALLOUEDEC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier,lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de protection du 8 décembre 2023,
Vu la demande en divorce du 22 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 juin 2024,
Vu les arrêts des 27 août 2024, 22 novembre 2024 et 31 janvier 2025,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, avec application de la loi française ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [P] le divorce de :
Madame [N] [L], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (TURQUIE),
et de
Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (TURQUIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (TURQUIE), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 décembre 2023 ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
Condamne Monsieur [P] à verser à Madame [L] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre des dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du Code civil ;
Fixe à la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 euros) la prestation compensatoire due par Monsieur [P] à Madame [L], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Madame [L] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Déboute Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées ;
Dit que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [L] ;
Fixe la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du Code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement de manière amiable ;
Dit que Monsieur [P] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [P], [K] [P] et [U] [P] d’un montant de 150 euros chacun soit 450 euros au total et en tant que de besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] , [K] et [U] [P], par Monsieur [P] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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