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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01168 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPRC
AFFAIRE : [R] C/ Compagnie d’assurance MAAF
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Hassan KAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 juillet 2022, Monsieur [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation en Croatie alors qu’il circulait avec son véhicule de marque Mercedes, modèle CLS 350, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 2 août 2022, avec l’accord de son assureur, la S.A. MAAF Assurances, Monsieur [D] [R] a déposé son véhicule dans un garage automobile croate afin de faire réaliser des réparations provisoires pour un montant total de 1.125 euros.
À son retour en France, une expertise automobile a été organisée pour évaluer les dommages subis par le véhicule assuré aux termes de laquelle une incohérence a été relevée entre l’état du véhicule assuré et la liste des travaux effectués par le garage automobile croate selon la facture du 2 août 2022.
Le rapport d’expertise du 20 janvier 2023 a évalué le montant des réparations nécessaires à la somme de 2.994,92 euros TTC.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, la S.A. MAAF Assurances a informé Monsieur [D] [R] du refus de mobilisation de la garantie d’assurance souscrite.
Par exploit de commissaires de justice du 26 juin 2025, Monsieur [D] [R] a fait assigner la S.A. MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de l’assureur au paiement de la somme provisionnelle de 1.525 euros.
La S.A. MAAF Assurances qui a formulé protestations et réserves, ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise. À l’inverse, elle s’oppose à l’octroi d’une provision au motif que les conclusions du rapport d’expertise permettent de caractériser l’existence d’une contestation sérieuse sur la réalité des travaux effectués à l’étranger.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que le 31 juillet 2022, Monsieur [D] [R], propriétaire d’un véhicule assuré auprès de la S.A. MAAF Assurances, a eu un accident de la circulation en Croatie.
Le 2 août 2022, il a fait réaliser des réparations provisoires auprès d’un garage automobile croate, après accord sur la prise en charge de la S.A. MAAF Assurances, dans l’attente du chiffrage des travaux définitifs à réaliser.
Aux termes du rapport d’expertise du 20 janvier 2023, l’expert mandaté par la S.A. MAAF Assurances a relevé une incohérence entre l’état du véhicule assuré et les travaux effectués.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la S.A. MAAF Assurances, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [D] [R], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
II/ Sur la demande provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 20 janvier 2023 que la réalité des réparations effectuées à l’étranger demeure discutée. Dans ces conditions, il n’est pas acquis au débat que Monsieur [D] [R] soit fondé à obtenir la mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrit auprès de la S.A. MAAF Assurances.
À ce titre, le tribunal relève que l’accord préalable donné par l’assureur à la prise en charge des travaux de réparation du véhicule assuré portait uniquement sur les réparations nécessaires consécutivement à l’accident survenu le 31 janvier 2022 (pièce 2).
Ainsi, en l’absence de certitude sur la réalité des travaux effectués par le garage croate, le bénéfice de la garantie d’assurance n’est pas acquis en l’état.
Dès lors, le tribunal relève l’existence de contestations sérieuses qui font obstacles à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision formulée par Monsieur [D] [R].
III/ Sur les demandes accessoires
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, le bénéfice des garanties de la S.A. MAAF Assurances n’est pas acquis aux débats.
Monsieur [D] [R] gardera dès lors la charge des dépens et sera déboutée, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] [R] et de la S.A. MAAF Assurances ;
Désignons en qualité d’expert :
CAMUS Philippe Charles
[Courriel 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés lors de l’accident survenu le 31 juillet 2022 en Croatie, et rechercher si la nature des pièces qui ont servi aux réparations provisoires effectuées à l’étranger sont conformes aux informations mentionnées dans la facture du 2 août 2022 ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [D] [R] avant le 24 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Déboutons Monsieur [D] [R] de sa demande de provision ;
Déboutons chacune des parties des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons la charge des dépens à Monsieur [D] [R] ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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